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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-44.325

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.325

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Embe V.I., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit : 1 / de M. Dominique Y..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Embe V.I., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Embe VI a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 12 mai 1998 dans une instance l'opposant à M. X... et l'ASSEDIC du Sud-Ouest ; Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Embe V.I. aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz