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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-41.972

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-41.972

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Société maritime Lary et compagnie, dont le siège est ..., 2°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la Société maritime Lary et compagnie, demeurant ..., 3°/ de l'ASSEDIC AGS Languedoc, Roussillon, Cévennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Texier, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Société maritime Lary et compagnie et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 février 1994) que M. X..., engagé en qualité de comptable par la Société maritime Lary et compagnie le 21 avril 1987, a été licencié pour motif économique le 19 juillet 1991; Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses diverses demandes; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a exactement retenu que la lettre de licenciement, qui faisait état de la suppression du service de comptabilité à la suite d'une modification de la gestion de la flotte maritime de la société en visant l'un de ses navires, le Clerville, énonçait un motif précis; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui s'en est tenue à l'examen de ce motif, a retenu que la suppression d'emploi était effective et a fait ressortir qu'elle était la conséquence d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise; Attendu, enfin, qu'elle a relevé que la qualité de cadre invoquée par M. X... ne résultait ni de la nature des fonctions exercées par lui ni des dispositions conventionnelles; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz