Cour de cassation, 01 août 1987. 87-82.114
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-82.114
jurisprudence.case.decisionDate :
1 août 1987
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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes,
contre un arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique du 25 mars 1987 qui a condamné X... Yannick pour viol et coups ou violences volontaires à 6 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis assorti de la mise à l'épreuve pendant 3 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40 et 463 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 40 du Code pénal que la durée de l'emprisonnement correctionnel ne peut dépasser cinq ans, sauf les cas où la loi aura déterminé d'autres limites ;
Attendu que X... a été condamné par l'arrêt attaqué à 6 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis assorti de la mise à l'épreuve pendant 3 ans, des chefs de viol et coups ou violences volontaires ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, crime et délit connexe prévus par les articles 332 et 309 du Code pénal ;
Que l'arrêt constate que le bénéfice des circonstances atténuantes a été accordé à l'accusé ;
Attendu, en cet état, que si la cour d'assises avait, en vertu des dispositions de l'article 463, alinéa 1er, du Code pénal, la faculté d'appliquer à l'accusé une peine d'emprisonnement correctionnel, la durée de cette peine ne pouvait être supérieure à cinq ans dès lors qu'il n'est pas constaté que cet accusé se trouvait dans l'un des cas où, selon l'article 40 précité du même Code, la loi a déterminé d'autres limites ;
D'où il suit qu'il a été commis en l'espèce une violation des textes de loi invoqués et que la cassation est encourue ;
Et attendu que les décisions sur la culpabilité et sur la peine sont indivisibles ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Loire-Atlantique du 25 mars 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de L'Ille-et-Vilaine.
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