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Cour de cassation, 05 novembre 1996. 95-05.113

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-05.113

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre spéciale des mineurs), en matière d'assistance éducative, EN PRESENCE : 1°/ de Mme Carine Y..., 2°/ du procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié en son parquet, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt (Poitiers, 11 septembre 1995), rendu en matière d'assistance éducative, qui a constaté que l'appel formé contre une ordonnance du juge des enfants du 6 mars 1995 était devenu sans objet et a confirmé une ordonnance rendue le 14 juin 1995 par le même magistrat confiant la mineure Guenièvre X... à l'aide sociale à l'enfance pour une durée de six mois; Mais attendu qu'un jugement rendu le 14 février 1996, assorti de l'exécution provisoire, a ordonné la mainlevée du placement de l'enfant et remis celui-ci à ses parents; que le pourvoi de M. X... est désormais sans objet; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-05 | Jurisprudence Berlioz