Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-43.728
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.728
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme René François Razel, dont le siège est ...,
2 / M. Y..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société René François Razel,
en cassation de l'arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société René François Razel et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par contrat de travail comportant une clause de non-concurrence, M. X... a été engagé le 1er juin 1993 comme chargé d'affaires par la société Razel, qui a pour activité la fabrication et la pose de menuiseries et de mobiliers sur mesure destinés essentiellement à l'agencement de magasins ; qu'après sa démission prenant effet le 15 décembre 1995, il a été engagé comme conducteur de travaux par le société Multi Bat agencement (MBA) à compter du 1er janvier 1995 ; que la société Razel a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 1998) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que,
1 ) la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. X... stipule notamment que le salarié s'interdit "de participer (...) indirectement à toute activité concurrente à l'activité de la société Razel" ; que la clause doit s'appliquer dès lors que, chez son nouvel employeur, le salarié participe indirectement à une activité concurrente de celle de son ancien employeur, peu important que le nouvel employeur ne soit pas un concurrent direct de l'ancien ; qu'en estimant au contraire que la clause de non-concurrence ne peut recevoir application que dans le cas où les entreprises successives sont en situation réelle de concurrence, la cour a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 ) la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. X... stipule notamment que le salarié s'interdit "de participer (...) indirectement à toute activité concurrente à l'activité de la société" Razel ; que la cour a relevé que M. X... a été engagé comme conducteur de travaux par la société MBA, et que cette société, qui ne fabrique ni ne pose rien par elle-méme, a recours à des sous-traitants au nombre desquels figurait de 1993 à septembre 1995 la société Razel dont elle était le principal client ; qu'il résulte de ces constatations qu'en recourant à des sous-traitants directement concurrents de la société Razel, la société MBA faisait indirectement concurrence à cette dernière et qu'ainsi M. X..., engagé par la société MBA, participait lui-même indirectement, en violation de la clause de non-concurrence, à une activité concurrente de celle de la société Razel ; qu'en décidant le contraire, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'ainsi la cour a violé l'article 1134 du Code civil ; alors,
3 ) dans ses conclusions, la société Razel avait fait valoir devant la cour que la société MBA était en position de concurrence avec elle dès lors qu'elle faisait appel à des entreprises exerçant une activité directement concurrente de celle de la société Razel, et qu'ainsi, en violation de son obligation de non-concurrence lui interdisant de participer indirectement à une activité concurrente de celle de son ancien employeur, M. X... faisait travailler la concurrence en sous-traitant les marchés de MBA à des concurrents de la société Razel ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et l'a entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats d'aménagement de locaux commerciaux étaient conclus par la société MBA, qui se réservait la coordination des différents travaux confiés à des entreprises sous-traitantes, alors que la société Razel avait pour seule activité la sous-traitance de travaux de menuiserie principalement pour le compte de la société MBA, la cour d'appel a pu décider que ces deux sociétés, qui exerçaient des activités distinctes à des niveaux différents, ne se trouvaient pas en situation de concurrence sur le marché de l'agencement des locaux à usage commercial en sorte que le salarié n'avait pas violé la clause de non-concurrence en se mettant au service de la société MBA ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux autres moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le deuxième moyen, que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. X... stipule notamment que le salarié s'interdit de "participer (...) indirectement à toute activité concurrente à l'activité de la société" Razel ;
que saisie de conclusions en ce sens, la cour devait rechercher, si, dans les circonstances de l'espèce, M. X..., devenu salarié de MBA, ne participait pas indirectement, au sens de son contrat de travail, à l'activité de Pro poses concurrente directe de Razel, et non pas si Pro poses était une filiale de MBA au sens de la loi sur les sociétés ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application, et l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966 par fausse application ; alors, selon le troisième moyen, que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. X... stipulait notamment que le salarié s'interdisait de participer (...) indirectement à toute activité concurrente à l'activité de la société Razel ; que, saisie de conclusions en ce sens, la cour devait rechercher, si dans les circonstances de l'espèce, M. X..., devenu salarié de MBA, ne participait pas indirectement, au sens de son contrat de travail, à l'activité de Pro poses concurrente directe de Razel ; qu'à cet égard, en retenant de façon inopérante que M. X... exerce ses fonctions dans les locaux de son employeur et non dans ceux de la société Pro poses, et en ne s'expliquant pas sur le fait qu'il s'agit du même immeuble et que la société MBA possède une ligne privée dans les locaux de la société Pro poses, permettant une communication entre les deux étages, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et l'a privé de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié, employé comme conducteur de travaux par la société MBA, ne prenait aucune part aux activités de la société Pro poses ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société René François Razel et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société René François Razel et M. Y..., ès qualités à payer à M. X... la somme de 14 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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