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Cour de cassation, 01 juillet 1992. 90-43.203

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-43.203

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite Y..., demeurant ..., Le Pin à Courtry (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de : 1°/ La société anonyme Plastic moule, dont le siège est ..., Le Pin à Courtry (Seine-et-Marne), 2°/ M. X..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Plastic moule, demeurant ... (Seine-et-Marne), 3°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Seine-et-Marne, dont le siège est zone industrielle, rue Pascal à Vaux-le-Pénil, Melun (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul en raison de la violation, par l'employeur, du statut protecteur du personnel, alors que, pour se déterminer comme elle l'a fait, la cour d'appel, d'une part, s'est livrée à une lecture inexacte d'un jugement mentionnant, non que la lettre de désignation la concernant "avait" été retirée comme le retient l'arrêt, mais qu'elle "l'aurait" été, ce qui n'a pu qu'influer sur la décision rendue, d'autre part, a refusé de la faire bénéficier de la protection légale en sa qualité de demanderesse de l'organisation des élections des délégués du personnel, en relevant qu'elle n'était pas signataire de la lettre de demande, ce qui ajoute au texte de l'article L. 425-1 du Code du travail une restriction qu'il ne comporte pas ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, par courrier du 16 septembre 1988, sous la signature de son secrétaire général, l'union locale CGT avait informé l'employeur de la création d'une section syndicale et de la désignation de Mme Y... en qualité de délégué syndicale ; qu'ayant, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que le secrétaire général avait par la suite admis l'erreur commise par le syndicat dans cette désignation qui a été retirée, et alors que la lettre du 16 septembre 1988 ne demandait la signature d'un protocole préélectoral qu'au nom du syndicat et ne contenait pas une requête en ce sens de Mme Y..., elle a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que cette dernière, qui n'avait même pas signé ce courrier, ne pouvait être considérée comme la première salariée ayant demandé l'organisation des élections des délégués du personnel, bénéficiaire à ce titre de la protection légale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Boittiaux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en l'audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-01 | Jurisprudence Berlioz