Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-13.417
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-13.417
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une décision motivée, que des travaux supplémentaires, voulus par le maître de l'ouvrage, avaient été exécutés pour un montant total de 4 145 457,82 francs représentant 12,94 % du marché de base, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu décider que ces travaux constituaient du fait de leur importance un bouleversement de l'économie du contrat lui faisant perdre son caractére forfaitaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'inscription d'hypothèque était légitime à l'époque où elle avait été prise, qu'après sa mainlevée en 1994, les ventes s'étaient débloquées par vagues, dont la plus importante en 1995, se terminant en 1997, ce dont il résultait que d'autres raisons avaient présidé également à la non-commercialisation, que la solution de remplacement de l'hypothèque par une caution bancaire, adoptée en 1994, aurait pu l'être plus tôt par la société civile immobilière de construction-vente "Promo 2000" (SCI), laquelle aurait pu en outre, avant novembre 1995, prendre l'initiative d'achever les lots, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était pas démontré que le préjudice invoqué soit en lien de cause à effet avec la non terminaison du chantier ou l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire ;.
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que, saisie d'une demande de résiliation du marché aux torts de la SCI Promo 2000, la cour d'appel, qui a relevé qu'au 17 février 1992, date de l'arrêt des travaux par la société Dumez, compte tenu de l'état d'avancement du chantier, des travaux en moins, la SCI n'était pas débitrice, qu'elle était fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour s'opposer au réglement réclamé par l'entrepreneur et que ce dernier avait donc à tort suspendu les travaux et arrêté le chantier, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI de construction-vente "Promo 2000" et de la société Dumez EPS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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