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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mai 2022
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 592 F-D
Pourvoi n° G 21-12.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022
M. [O] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-12.143 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, rectifié par arrêt du 19 novembre 2020, par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société GE Hydro France, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Alstom hydro France, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GE Hydro France, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 2020, rectifié par l'arrêt du 19 novembre 2020), M. [U] a été engagé le 1er juin 2011 en qualité de responsable de projet « planning », par la société Alstom Hydro, devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom.
2. Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 4] à [Localité 3], proposition qu'il a refusée le 5 avril 2013.
3. Il a été licencié pour motif économique le 16 décembre 2013 et a accepté un congé de reclassement.
4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et celui-ci est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou à défaut d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que l'employeur ne lui avait fait aucune offre de reclassement autre que le transfert à [Localité 3] dans le cadre de la modification de son contrat de travail et que le réseau interne du groupe faisait apparaître 1 700 postes disponibles en novembre 2013 et 2036 ouverts au reclassement en mars 2014, de sorte qu'il n'avait manifestement pas mené avec tout le sérieux et la loyauté nécessaires le processus de recherche de reclassement à son égard ; qu'en retenant que l'employeur avait rempli les obligations qui s'imposaient à lui, sans qu'il ne soit nécessaire de le contraindre à proposer un autre poste de reclassement au salarié suite à ce premier refus, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que l'exposant faisait valoir, s'agissant du reclassement externe, que les postes qui lui avaient été proposés ne pouvaient correspondre à des solutions acceptables, n'étant pas en adéquation avec ses compétences et que le poste correspondant parfaitement à ses compétences lui avait été refusé sans la moindre explication au profit d'une salariée non concernée par la réorganisation, en violation des engagements du plan de sauvegarde de l'emploi, et, enfin, qu'il n'avait reçu aucune offre valable d'emploi au sens du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en se bornant à affirmer que la société GE Hydro France justifiait que le salarié avait reçu au moins deux offres valables d'emploi qu'il avait refusées sans rechercher si ces offres correspondaient à la qualification et aux compétences du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. D'abord, la seconde branche, qui critique les motifs de l'arrêt ayant rejeté la demande du salarié tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par l'exécution déloyale de l'obligation de reclassement externe et le non-respect des engagements pris dans le PSE, est étrangère au grief du moyen concernant le bien fondé du licenciement.
7. Ensuite, dès lors que l'obligation de reclassement ne naît qu'au moment où l'employeur envisage le licenciement du salarié, la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne constitue pas une offre de reclassement et le refus d'une telle proposition par le salarié ne dispense pas, de son obligation de reclassement, l'employeur qui est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé, le poste déjà proposé à titre de modification de son contrat.
8. La cour d'appel qui a constaté, d'une part, que la société avait vainement proposé au salarié le même poste que celui qu'il occupait sur le site de Grenoble et qu'il avait précédemment refusé à titre de modification de son contrat de travail, et, d'autre part, que l'intéressé avait refusé de recevoir toutes offres de reclassement pour des postes situés à Grenoble ou à l'étranger, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que le motif économique de licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement ; que des éléments postérieurs peuvent être pris en compte pour vérifier si la réorganisation de l'entreprise était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité ; que l'exposant faisait valoir que les derniers éléments économiques mentionnés dans la lettre de licenciement remontaient à mars 2013, soit neuf mois avant son licenciement, que d'après le plan à trois ans de la société, une remontée des résultats pouvait être anticipée dans l'exercice suivant 2013/2014 et que les résultats financiers publiés par Alstom au mois de mars2014 faisaient état d'une augmentation du carnet de commandes pour le secteur Renewable, dont les trois quarts de l'activité provenaient de la branche Hydro, de plus 70 % pour l'Europe de l'Ouest ; qu'en se bornant à retenir qu'il apparaissait des rapports versés sur le secteur d'activité du groupe auquel la société appartient (groupe Alstom) que l'hydroélectricité connaissait un résultat opérationnel négatif en 2013, de sorte que la décision de procéder à la réorganisation par un regroupement à Grenoble du centre hydro Europe correspondait à cette volonté de sauvegarder la compétitivité du secteur de l'hydroélectricité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la situation de l'entreprise à la date du licenciement et dans la période qui avait suivi justifiait une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
11. La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement. Il s'ensuit que la modification des contrats de travail résultant d'une telle réorganisation a elle-même une cause économique.
12. La cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la branche des services hydroélectriques du groupe international dont faisait partie la société était confrontée, depuis 2012, à une baisse de consommation au niveau mondial, entraînant une détérioration de ses résultats. Elle a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la réorganisation de l'entreprise par le regroupement des activités et services à [Localité 3], pour faire face à la concurrence, était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elle relevait.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [U]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande d'indemnité subséquente.
1° ALORS QUE la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et celui-ci est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou à défaut d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir (v. ses concl. p. 24) que l'employeur ne lui avait fait aucune offre de reclassement autre que le transfert à [Localité 3] dans le cadre de la modification de son contrat de travail et que le réseau interne du groupe faisait apparaître 1 700 postes disponibles en novembre 2013 et 2036 ouverts au reclassement en mars 2014, de sorte qu'il n'avait manifestement pas mené avec tout le sérieux et la loyauté nécessaires le processus de recherche de reclassement à son égard ; qu'en retenant (arrêt, p. 10, alinéa 1er ) que l'employeur avait rempli les obligation qui s'imposaient à lui, sans qu'il ne soit nécessaire de le contraindre à proposer un autre poste de reclassement au salarié suite à ce premier refus, la cour d'appel a violé l'article L1233-4 du code du travail.
2° ALORS QUE l'exposant faisait valoir (v. ses concl. p. 31-32), s'agissant du reclassement externe, que les postes qui lui avaient été proposés ne pouvaient correspondre à des solutions acceptables, n'étant pas en adéquation avec ses compétences et que le poste correspondant parfaitement à ses compétences lui avait été refusé sans la moindre explication au profit d'une salariée non concernée par la réorganisation, en violation des engagements du PSE, etenfin qu'il n'avait reçu aucune offre valable d'emploi (OVE) au sens du PSE ; qu'en se bornant à affirmer que la société GE Hydro France justifiait que le salarié avait reçu au moins deux offres valables d'emploi qu'il avait refusées sans rechercher si ces offres correspondaient à la qualification et aux compétences du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande d'indemnité subséquente.
ALORS QUE le motif économique de licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement ; que des éléments postérieurs peuvent être pris en compte pour vérifier si la réorganisation de l'entreprise était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité ; que l'exposant faisait valoir (v. ses concl. pp. 17-19) que les derniers éléments économiques mentionnés dans la lettre de licenciement remontaient à mars 2013, soit 9 mois avant son licenciement, que d'après le plan à trois ans de la société, une remontée des résultats pouvait être anticipée dans l'exercice suivant 2013/2014 et que les résultats financiers publiés par Alstom au mois de mars 2014 faisaient état d'une augmentation du carnet de commandes pour le secteur Renewable, dont les trois quart de l'activité provenaient de la branche Hydro, de plus 70 % pour l'Europe de l'Ouest ; qu'en se bornant à retenir que qu'il apparaissait des rapports versés sur le secteur d'activité du groupe auquel la société appartient (groupe Alstom) que l'hydroélectricité connaissait un résultat opérationnel négatif en 2013, de sorte que la décision de procéder à la réorganisation par un regroupement à Grenoble du centre hydro Europe correspondait à cette volonté de sauvegarder la compétitivité du secteur de l'hydroélectricité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la situation de l'entreprise à la date du licenciement et dans la période qui avait suivi justifiait une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail.