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Cour de cassation, 09 juillet 1992. 90-11.378

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-11.378

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse nationale de Prévoyance de Paris, dont le siège est ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de : 1°) M. Marcel X..., demeurant ..., bât 2 à Nice (Alpes-Maritimes), 2°) la CPAM de Saint-Etienne, dont le siège est 3, avenue du Président Emile D... à Saint-Etienne (Loire), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°) la caisse Autonome de retraite des médecins français, dont le siège est ... (17ème), 2°) la caisse d'Assurance maladie des professions libérales provinces, dont le siège est ... Défense (Hauts-deSeine), 3°) l'URSSAF de Saint-Etienne, dont le siège est ZUP de la Rode à Toulon (Var), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, Lesage, conseillers, Mmes Y..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Gauzès, avocat de la caisse nationale de Prévoyance de Paris, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 311-2, L. 615-1, L. 621-1 et L. 722-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le docteur Marcel X..., qui exerçait sa profession à titre libéral, a été, de 1957 à 1978, chargé par la Caisse nationale de Prévoyance (CNP), en qualité de médecin agréé, d'examiner l'état de santé de personnes que lui adressait cet établissement, préalablement à la conclusion d'un contrat d'assurance ; qu'ayant pris sa retraite en 1979, ce praticien a demandé en 1987 à être rétroactivement assujetti, du chef de cette partie de son activité médicale, au régime général de la sécurité sociale ; que pour décider qu'il y avait lieu de procéder à cet assujettissement, l'arrêt attaqué énonce que, malgré l'indépendance dont il bénéficiait dans l'exercice de son art, M. X..., qui recevait des instructions données par la CNP dans le cadre d'un service organisé, ne pouvait pas procéder à ses examens dans une optique et dans un but de la nature de ceux présidant normalement à l'exercice de son activité de médecin libéral : Attendu, cependant qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la mission confiée à M. X..., en sa qualité de médecin agréé, consistait seulement à examiner, à son propre cabinet, les personnes désireuses de contracter une assurance auprès de la CNP, à consigner, dans cette perspective, les renseignements médicaux indispensables et à poser, le cas échéant, un diagnostic pour que cet établissement puisse prendre ensuite une décision ; que ces fonctions, assimilables à celles de médecin expert d'une compagnie d'assurance, ayant pu être exercées à titre libéral, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intégration du praticien dans un service organisé par la CNP et a omis de rechercher si les revenus provenant des examens effectués en qualité de médecin agréé avaient été compris dans l'assiette des cotisations acquittées par l'intéressé au titre de l'ensemble de son activité de médecin non salarié, ce qui était en toute hypothèse de nature à faire obstacle à un assujettissement rétroactif au régime général de la sécurité sociale, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers la Caisse nationale de Prévoyance de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-09 | Jurisprudence Berlioz