jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Thomson Composants Militaires et Spatiaux, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... engagé le 5 janvier 1987 en qualité de technicien de maintenance par la société Thomson est passé au service de la société Thomson Composants Militaires et Spatiaux (CMS) en avril 1988 qui lui a demandé de suivre une formation de technicien en électronique ;
qu'il a été licencié le 16 novembre 1990, et a saisi le conseil de prud'hommes pour demander sa réintégration ou à défaut le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué a considéré que M. X... avait manqué les cours de formation le 30 avril, 14 mai, 28 mai et le 25 juin 1990 après-midi sans raison valable, qu'en raison de la rémunération perçue ces absences équivalaient à des abandons du poste de travail et justifiaient la perte de confiance de l'employeur;
Qu 'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige invoquait comme seul motif, l'absence le 25 juin 1990, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon;
Condamne la société Thomson Composants Militaires et Spatiaux, envers M. X... et le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Le Roux-Cocheril, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard