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Cour de cassation, 29 octobre 1986. 85-13.884

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-13.884

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1986

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Sur le moyen unique : Vu les articles 715 et 727 du Code de procédure civile ; Attendu que le second de ces textes n'autorise la reprise des poursuites qu'en cas d'annulation d'un acte de la procédure de saisie immobilière ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que la Banque Populaire de Lyon, qui avait fait saisir un immeuble appartenant à M. X..., avait, par un premier jugement, été déclarée déchue de la poursuite en raison de la tardiveté du dépôt du cahier des charges ; qu'elle a demandé à être relevée de cette déchéance ; Attendu que le Tribunal a accueilli cette demande et autorisé la reprise de la procédure à partir du dernier acte valable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'autorise les juges à relever les parties des déchéances encourues en vertu de l'article 715 susvisé, le Tribunal a excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE sans renvoi le jugement rendu le 29 mars 1985, entre les parties, par le Tribunal de grande instance de Saint-Dié et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ordonne la radiation de la saisie

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Cour de cassation 1986-10-29 | Jurisprudence Berlioz