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Cour de cassation, 14 décembre 2006. 06-11.816

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-11.816

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et second moyens réunis, tels que reproduits en annexe, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Attendu que la société Gardin fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2006) d'avoir déclaré irrecevables comme tardifs les recours formés contre deux ordonnances de référé rendues par le président d'un tribunal de commerce disant qu'une clause compromissoire n'était manifestement pas nulle et désignant un arbitre ; Mais attendu que, sauf excès de pouvoir, la décision par laquelle le président du tribunal, saisi comme en matière de référé, statue sur les difficultés auxquelles se heurte la constitution du tribunal arbitral n'est pas, en vertu de l'article 1457 du nouveau code de procédure civile, susceptible de recours et que les moyens invoqués au soutien des recours formés par la société Gardin n'étaient pas constitutifs d'excès de pouvoir ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gardin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Gardin ; la condamne à payer à la société Prodim la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-14 | Jurisprudence Berlioz