Cour d'appel, 25 février 2015. 14/00655
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/00655
jurisprudence.case.decisionDate :
25 février 2015
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2015
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00655
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/14721
APPELANTE
Madame [N] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, postulant
assistée de Me Jean LEGER de la SCP MOLAS LEGER CUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 159, plaidant
INTIMÉS
1°) Madame [U] [T] veuve [S]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 1] (BELGIQUE)
2°) Madame [Y] [B] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 3]
3°) Monsieur [W] [I] [S]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, postulant
assistés de Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS,
toque : B096, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBÈS, président et Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, président
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[L] [S] est décédé le [Date décès 1] 1989, laissant pour recueillir sa succession :
- Mme [U] [T], son épouse commune en biens à défaut de contrat préalable à leur union et donataire de l'universalité des biens composant sa succession aux termes d'un acte reçu le 16 décembre 1981 par Maître [C], notaire à [Localité 4],
- ses trois enfants, [N], [Y] et [W] [S].
Selon acte notarié du 6 juillet 1989, Mme [S] a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession.
Celle-ci a été acceptée pour le compte de ses trois enfants mineurs par Mme [S] dûment autorisée à cet effet par le juge des tutelles.
Mme [S] est restée en possession des biens de la communauté ayant existé entre elle et le défunt et de la succession de ce dernier.
Par acte du 24 février 2005, Mme [N] [S], épouse [G], a assigné sa mère, Mme [U] [S], son frère, M. [W] [S], et sa soeur, Mme [Y] [S] épouse [K], devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père et pour réclamer à Mme [S] les comptes de sa gestion de l'indivision et de la conservation des biens soumis à son usufruit.
Par jugement du 13 mars 2007, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande tendant à la reddition des comptes et ordonné une expertise confiée à Mme [Z] aux fins de déterminer l'actif de la succession et la part correspondant à la nue-propriété de Mme [N] [G].
L'expert ayant déposé son rapport et la demande aux fins de nouvelle expertise formée par Mme [N] [G] ayant été rejetée par le magistrat chargé de la mise en état, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 27 novembre 2013, pour l'essentiel :
- ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [S], Mme [N] [G], Mme [Y] [K] et M. [W] [S],
- désigné pour y procéder le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation,
- commis un magistrat pour surveiller ces opérations,
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- débouté Mme [N] [G] de sa demande tendant à l'extinction de l'usufruit de Mme [S],
- rejeté la demande tendant à une nouvelle expertise,
- débouté Mme [N] [G] de sa demande tendant à l'attribution d'actions de la société Kesa France en pleine propriété,
- dit que dans le cadre de ses diligences en vue de l'établissement du partage, le notaire devra tenir compte des dispositions suivantes :
+ la valeur de l'usufruit de Mme [S] est fixée à 60 %,
+ la distribution des réserves constituées par la société Kesa France constituait un fruit et devait bénéficier à la seule usufruitière, de sorte que les fonds provenant de la distribution opérée en 2009 ne doivent pas figurer à l'actif de l'indivision,
+ les honoraires d'avocats exposés par les défendeurs à la présente procédure ne devront pas figurer au passif de l'indivision,
+ il apparaît qu'une instance a concerné Mme [N] [G] seule, de sorte que les frais afférents devront être extraits du passif de l'indivision et imputés sur sa part (11 242 francs),
+ l'évaluation des biens immobiliers de l'indivision en pleine propriété proposée par l'expert n'est pas remise en cause, mais doit être affectée d'un abattement de 30 %,
+ il appartiendra au notaire de vérifier si l'expert a pris en considération la totalité des impositions acquittées pour Mme [N] [G], notamment au titre de ses participations dans la SCI,
+ la valeur à retenir pour le PEA est celle de la souscription, soit 600 000 francs,
+ il n'est pas retenu de charges de copropriété imputables aux nus-propriétaires,
+ l'expert a admis comme dépenses à la charge de Mme [N] [G] les frais afférents à ses études à hauteur de 647 262 francs : il convient d'entériner ce point,
- condamné Mme [N] [G] à payer à Mme [S] la somme de un euro à titre de dommages et intérêts,
- condamné la même aux dépens ainsi qu'à payer à chacun de Mme [S], Mme [Y] [K] et M. [W] [S], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais subséquents du partage seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 10 janvier 2014, Mme [N] [G] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures du 17 novembre 2014, elle demande à la cour de:
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à l'extinction de l'usufruit de sa mère,
- dire que Mme [S] a commis des abus de jouissance en effectuant des prélèvements sur les fonds de l'indivision post-communautaire et successorale,
- dire que ces prélèvements constituent des fautes graves à l'origine du préjudice qu'elle a subi sur sa part d'indivision,
- prononcer en conséquence la déchéance et/ou l'extinction du droit d'usufruit de Mme [S],
- condamner l'intéressée à rapporter à l'indivision les sommes prélevées en sa qualité d'usufruitière depuis le décès d'[L] [S],
- subsidiairement et avant dire droit,
- désigner un expert avec mission de donner un avis sur la gestion par Mme [S] des actifs des indivisions post-communautaire et successorale ouvertes à la suite du décès d'[L] [S] depuis celui-ci et jusqu'à ce jour, en recherchant le montant des prélèvements effectués par Mme [S] sur les comptes indivis, leur nature, leur destination et leurs destinataires, le tout de façon à permettre à la cour d'apprécier dans quelle mesure Mme [S] a conservé la substance des biens dont elle avait la jouissance en sa qualité d'usufruitière,
- statuant sur la demande d'attribution éliminatoire,
- déclarer les intimés attributaires de sa part en nue-propriété dans la succession d'[L] [S], à majorer du montant correspondant à la valeur de l'usufruit dont Mme [S] aura été déchue,
- lui attribuer en pleine propriété 54 167 actions de la société Kesa France représentant sa quote-part, à majorer du montant de la valeur de l'usufruit dont Mme [S] aura été déchue,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la valeur de l'usufruit de Mme [S] à 60 % et, statuant à nouveau, dire que l'usufruit sera évalué conformément aux dispositions de l'article 669 du code général des impôts,
- dire que la distribution des réserves constituées par la société Kesa France ne constitue pas un fruit et doit bénéficier aux seuls nus-propriétaires,
- dire que les honoraires d'avocat exposés par les intimés ne doivent pas figurer au passif de l'indivision,
- dire que l'évaluation des biens immobiliers de l'indivision ne peut être affectée d'un abattement,
- dire que la valeur des biens immobiliers sera majorée de la valeur des lots 44, 47 et 54 appartenant à la succession d'[L] [S] dans l'immeuble sis à [Adresse 2], lesquels n'ont pas été pris en compte dans le rapport de Mme [Z] pour évaluer sa part en nue-propriété,
- dire que les frais afférents à ses études ne sont justifiés qu'à concurrence de la somme de 23 850 francs, montant apparaissant sur le compte indivis OBC pour l'année scolaire 1992/1993 et limiter en conséquence à ce montant la déduction sur la part en nue-propriété lui revenant, la somme de 647 262 francs n'étant pas justifiée,
- dire que la somme de 94 213,50 euros remboursée par Mme [Y] [K] et M. [W] [S] au titre du prêt familial devra être déduite des charges de l'indivision et ne pourra s'imputer sur sa part en nue-propriété,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à sa mère la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts et du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S], Mme [Y] [K] et M. [W] [S] à lui payer, chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 31 octobre 2014, Mme [S], Mme [K] et M. [S] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant exonéré les nus-propriétaires du paiement de charges de copropriété, limité à un euro le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [S], exclu du passif de l'indivision les honoraires d'avocat exposés par les intimés dans la présente instance, dit que l'attribution en deniers au bénéfice de Mme [G], dans le cadre du partage à intervenir, se fera en pleine propriété et invité le notaire commis à retenir l'évaluation des biens immobiliers de l'indivision en pleine propriété proposée par l'expert [Z],
- statuant à nouveau de ces chefs,
- dire que dans le cadre de ses diligences en vue de l'établissement du partage, le notaire commis devra imputer aux nus-propriétaires les travaux exécutés concernant la solidité, la structure et la conservation de l'immeuble du [Adresse 2], sur justificatifs, et faire figurer au passif de l'indivision les honoraires d'avocat qu'ils ont exposés dans la présente procédure,
- dire Mme [G] irrecevable ou, à défaut, mal fondée en sa demande tendant à se voir attribuer, dans le cadre du partage à intervenir, sa part en pleine propriété dans la succession de son père, en vertu des articles 815 et 1134 du code civil et au visa du jugement du 13 mars 2007 rendu entre les parties,
- dire en conséquence que dans le cadre de ses diligences en vue de l'établissement du partage, le notaire commis devra déterminer les droits de nue-propriétaire de Mme [G] et dire de quelle façon soit en nature soit en argent sa part de nue-propriété peut lui être attribuée, compte tenu des droits des autres parties,
- dire que, dans le même cadre, le notaire commis devra procéder à une nouvelle évaluation des biens immobiliers de l'indivision en pleine propriété correspondant à celle la plus proche du partage et calculer la masse à partager en tenant compte, outre des attributions en moins prenant de Mme [G], du passif successoral et du passif de l'indivision,
- condamner Mme [G] à payer à Mme [S] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du son préjudice moral et à supporter l'intégralité des frais du partage à intervenir,
- condamner la même à verser à chacun d'eux la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que l'actif de la succession d'[L] [S] se compose pour l'essentiel de :
- un bien immobilier sis à [Adresse 2], estimé à 9 000 000 francs dans la déclaration de succession du 3 octobre 1989,
- la moitié de 13 000 000 actions de la société Darty Alpha devenue Kesa France, évaluée à 6 500 000 francs,
- la moitié de 507 obligations OBC Sécurité évaluée à 2 618 509 francs,
- la moitié d'un appartement sis à [Localité 7] évaluée à 450 000 francs,
- la moitié d'un fonds commun de placement (FCP) Bred évaluée à 410 584 francs ;
Considérant que Mme [S] a l'usufruit de l'ensemble de ces biens, dont ses trois enfants ont la nue-propriété, et détient des droits en pleine propriété sur l'autre moitié des actions de la société Kesa France, des obligations OBC Sécurité, de l'appartement de [Localité 6] et du FCP Bred qui dépendaient de la communauté ayant existé entre elle et le défunt ;
Sur la demande aux fins de déchéance et/ou d'extinction de l'usufruit de Mme [U] [S]
Considérant que l'article 618 code civil dispose que l'usufruit peut cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien et prévoit que les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser ;
Considérant que Mme [G], qui produit, à l'appui de sa demande aux fins d'extinction et/ou de déchéance de l'usufruit de Mme [S], un 'Rapport sur la gestion de certains éléments de l'indivision [S] de 1989 à 2012" établi, à sa demande, par M. [J], expert-comptable, commissaire aux comptes et expert près la cour d'appel, expose que l'examen des extraits des comptes indivis mettent en évidence plusieurs opérations litigieuses de la part de l'usufruitière qui constituent des abus de jouissance et ont occasionné le dépérissement du fonds ;
Considérant que s'il a été établi au vu des seuls documents fournis par Mme [G] et de façon non contradictoire à l'égard des intimés, le rapport de M. [J], communiqué dans le cadre de la présente procédure, a été soumis au débat contradictoire des parties ; que régulièrement communiqué, il ne peut être écarté des débats où il vaut comme simple renseignement ;
Considérant que la jouissance du bien grevé de l'usufruit est subordonnée au respect de la consistance de celui-ci par l'usufruitier qui doit le restituer à l'extinction de l'usufruit ; que la gestion de l'usufruitier, qui a l'obligation d'assurer la conservation de la substance du bien, doit être normalement diligente et raisonnable; qu'elle consiste à accomplir tous les actes permettant d'exploiter ou de faire fructifier le bien sous réserve de ne pas porter atteinte à sa substance ; que l'usufruitier a le droit d'adapter sa jouissance aux transformations que les facteurs, notamment, économiques, font subir à la substance de la chose ; qu'à moins que l'usufruit porte sur une chose dont on ne peut faire usage sans la consommer, il ne peut disposer des biens grevés dont il n'a que la jouissance et l'administration ;
Considérant que Mme [G] fait plaider qu'en 1993, Mme [S] a cédé 35,65 % des titres de la société Darty Alpha pour la somme de 24 604 505 francs qui a été déposés sur un compte indivis ouvert dans les livres de la société Fimagest et qu'à la suite d'une réduction de capital de la société Darty Alpha devenue Kesa France et d'une distribution de réserves, l'indivision [S] a reçu le 19 août 2008 la somme de 8 411 850 francs et le 27 juillet 2009 celle de 9 603 657 francs, toutes deux déposées sur un compte indivis ouvert dans les livres de la société Boursorama ; qu'elle fait grief à Mme [S] d'avoir prélevé à des fins personnelles ou non justifiées la somme de 21 746 054 francs sur le montant porté au crédit du compte Fimagest et estime injustifiés des mouvements de fonds opérés sur des comptes indivis ouverts chez des gestionnaires de patrimoine (compte indivis Oudart débité de 6 753 507 francs, compte indivis Boursorama débité de la totalité des sommes de 8 411 850 francs et de 9 603 657 francs reçues à la suite de la réduction de capital de Kesa France et de la distribution de réserves, compte indivis Swiss Life Banque débité de 298 089 euros, compte indivis Fortuneo débité de 27 189 euros, compte indivis OBC débité de 6 760 383 francs) ; qu'elle fait plaider que la mise en regard du total des liquidités issues de l'opération sur les titres, soit 42 620 012 francs, et de la valorisation actuelle des soldes des comptes indivis subsistants (Boursorama, Swiss Life Banque et Fortuneo), soit 23 715 404 francs met en évidence une perte de substance de 18 904 608 francs qui entraîne un dépérissement du fonds au sens de l'article 618 du code civil ;
Considérant que les intimés contestent tout prélèvement de la part de Mme [S] à des fins personnelles et soutiennent que toutes les opérations effectuées par l'intéressée l'ont été dans l'intérêt de l'indivision successorale ; qu'ils font plaider que la gestion de Mme [S], loin d'avoir provoqué une perte de substance de 18 904 608 francs comme le prétend l'appelante, a généré au bénéfice de l'indivision un profit de 12 449 692,82 francs ;
Considérant qu'il convient de constater, tout d'abord, que Mme [S] n'a de sa propre initiative, disposé d'aucun titre de la société Darty Alpha ; qu'en effet, la somme de 24 604 505 francs reçue par l'indivision l'a été à l'occasion de la cession par la société Darty Alpha à la société Kingfischer, auteur d'une OPA, de 35,60 % des titres qu'elle détenait dans le capital de la société Financière Darty ; que la réduction du capital de la société Darty Alpha, devenue Kesa France, intervenue en 2008 a été décidée par la collectivité des associés ;
Considérant que des investigations de l'expert judiciaire, auquel l'appelante a soumis ses critiques de la gestion de l'usufruitière ainsi que l'établissent les termes de son pré-rapport du 15 janvier 2010, des explications des intimés et des pièces produites, il ressort que l'appelante et son expert, M. [J], occultent, dans leur argumentation, tous les prélèvements opérés pour faire face aux passifs et charges des indivisions post-communautaire et successorale, telles celles relatives aux droits de succession réglés le 3 octobre 1989, aux frais de notaire, à l'impôt sur le revenu de 1988 et 1989, à l'impôt sur la fortune 1989 incombant à la communauté et aux trois enfants du défunt, le tout d'un montant de 5 899 307 francs les sommes affectées aux augmentations de capital de la société Darty Alpha (devenue Kesa France) et But, soit 4 211 266,50 francs, au paiement de l'impôt sur la plus-value consécutive à la vente par la société Darty Alpha des titres de la société Financière Darty et la réduction de capital subséquente, soit 4 100 319 francs, et aux plus-value, CSG et prélèvements sociaux des deux comptes indivis Fimagest et OBC, soit 469 051,26 francs, et encore celles affectées à la plus-value des titres Darty réalisés en juin 1993 par la SCI Grunberg dans le capital de laquelle Mme [G] et ses frère et soeur détenaient une participation, l'impôt incombant à Mme [G] seule s'étant élevé à 541 893,02 francs sans qu'elle démontre avoir procédé elle-même à son paiement ;
Considérant qu'il n'est pas tenu compte non plus du remboursement opéré par l'indivision de trois échéances du prêt consenti par M. [P] [S] au défunt et à son épouse, soit 900 000 francs ; que contrairement à ce qu'affirme Mme [G] les derniers 600 000 francs n'ont pas été remboursés par [Y] et [W] [S] ; qu'en effet, des termes de l'acte de partage de la communauté des biens ayant existé entre [P] [S] et [A] [M] et de leur succession dressé le 4 octobre 2010, il ressort que [W] et [Y] [S] sont créanciers de l'indivision successorale d'[L] [S] du chef de ce prêt pour 47 106,75 euros chacun ; qu'il s'agissait donc bien d'une dette incombant à l'indivision successorale ;
Considérant qu'au titre des charges de l'indivision, il convient de tenir compte en outre du complément de droits de succession et d'intérêts de retard acquittés en 1996 et 1997, la succession ayant fait l'objet d'un redressement consécutif au rehaussement, par l'administration fiscale, de la valeur du bien immobilier situé [Adresse 2], bien propre de M. [S], soit 1 781 740 francs ; que les pièces versées au débat établissent que la somme de 1 500 000 francs virée le 22 mars 1996 sur le compte indivis Fimagest a servi au règlement de ce redressement fiscal et de ces intérêts de retard ;
Considérant que la cour observe qu'aux termes d'un ordre daté du 11 septembre 1997, Mme [G], sa mère et ses frère et soeur, ont donné ordre à la société Générale de Patrimoine et de Gestion de vendre les OPCVM figurant sur le compte 'indivision [S]' ouvert en ses livres à hauteur de 8 000 000 francs puis de procéder au virement de cette somme sur le compte d'assurance-vie La Mondiale; que la somme de 8 000 000 francs remboursée par la Cie La Mondiale aux termes d'une procédure menée par Mme [S], ayant abouti à un arrêt de cette cour en date du 25 janvier 2011, qui a constaté que 'les fonds investis se trouvent en indivision', a été portée au crédit d'un compte 'indivision [S]' ouvert dans les livres de la société Fortuneo Belgium ; que Mme [G] ne démontre pas être exclue de l'indivision libellée sur l'intitulé de ce compte alors qu'aux termes d'une attestation en date du 28 avril 2014, la société Frotuneo confirme qu'il s'agit d'un compte en indivision, que la convention a été signée par Mme [U] [S], Mme [Y] [S] et M. [W] [S] et qu'elle n'attend plus que la signature de Mme [N] [G] ;
Considérant qu'un prélèvement de 1 800 000 francs fustigé par l'appelante a été partagé à parts égales entre [Y], [W] et [N] [S] pour leur permettre d'ouvrir chacun, le 4 août 1997, un compte PEA à l'UBP ; que force est de constater que Mme [G] qui critique cette opération, n'a jamais proposé d'y remédier en restituant les 600 000 francs qu'elle a reçus à l'indivision ;
Considérant que Mme [S] a dû faire face durant la minorité de ses trois enfants aux dépenses nécessaires aux besoins et au train de vie de la famille; qu'elle a réglé les frais de scolarité de Mme [G] et des honoraires d'avocat dont une partie incombait à l'indivision ainsi qu'il sera vu ci-après ;
Considérant que l'intimée démontre que :
- le compte indivis Boursorama était valorisé au 28 avril 2014 à 919 665,98 euros,
- le compte indivis Swiss Life était valorisé au 31 mars 2014 à 2 762 578 euros,
- le compte indivis Fortuneo France était valorisé au 28 avril 2014 à 253 086,15 euros, - le compte indivis Fortuneo Belgique était valorisé au 28 avril 2014 à 764 674,42 euros ;
soit une valeur d'ensemble de 4 699 977,50 euros correspondant à 44 929 764 francs;
Considérant qu'au vu de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, il n'apparaît pas que les prélèvements opérés par Mme [S], que le propre expert de l'appelante évalue en conclusion de son rapport à 5 200 000 francs, aient excédé la part en pleine propriété détenue par l'intéressée dans les seuls fonds provenant de l'OPA réalisée en 1993 ; que si une gestion séparée des fonds restant la propriété de l'intimée et ceux de l'indivision successorale soumis à son usufruit eut été judicieuse, il ne peut être retenu à sa charge aucune faute d'une gravité de nature à caractériser un abus de jouissance en relation avec une perte de substance des biens grevés et passible de la sanction de déchéance ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande tendant à voir prononcer cette déchéance et de celles qui en sont la conséquence, notamment celle tendant à voir condamner Mme [S] à faire rapport de sommes à l'indivision ;
Sur la demande d'attribution en pleine propriété d'actions de Kesa France formée par Mme [N] [G]
Considérant que Mme [N] [G] sollicite sa sortie de l'indivision successorale et demande l'attribution de 54 167 actions en pleine propriété de la société Kesa France ;
Considérant qu'elle fait plaider que tous les indivisaires ayant sollicité une attribution éliminatoire, rien ne s'oppose à ce que Mme [S] apporte ses droits d'usufruitière pour permettre ladite attribution et estime qu'une indivision existant quant à la propriété des titres de la société Kesa France entre sa mère, à laquelle la moitié des 541 671 actions de cette société appartient en pleine propriété, et elle-même, nue-propriétaire de l'autre moitié des actions avec ses frère et soeur, elle peut provoquer le partage en application de l'article 815 code civil et faire déterminer sa quote-part en nature et en pleine propriété sur les titres de la société dont s'agit ; qu'elle soutient qu'il y aurait eu accord des intimés pour l'allotir de la valeur de ses droits de nue-propriétaire par une attribution en pleine propriété de titres de cette entité;
Considérant que les intimés arguent de l'irrecevabilité de Mme [G], qui n'a de droits qu'en nue-propriété, à réclamer sa part en pleine propriété et conteste l'existence d'un quelconque accord pour une telle attribution ; qu'ils font valoir, au contraire qu'un contrat judiciaire, constaté par le jugement du 13 mars 2007, a été conclu entre les parties à la présente instance qui a donné acte à Mme [G] de ce qu'elle accepte de se voir attribuer sa part en nue-propriété dans la succession de son père ; qu'ils font plaider qu'il n'existe pas d'indivision entre le titulaire d'un droit en nue-propriété et l'usufruitier de sorte que l'appelante ne peut agir en partage de la pleine propriété d'un bien contre l'usufruitier et réciproquement et ne peut, en conséquence, obtenir la transformation de ses droits de nue-propriétaire en droits en pleine propriété ; qu'ils proposent d'attribuer à Mme [G] 90 278 actions en nue-propriété (541 671 actions : 2 = 270 835,50 : 3 = 90 278,50 actions arrondi à 90 278);
Considérant que Mme [S] détenant des droits en pleine propriété sur la moitié des biens de la communauté et ses trois enfants étant nus-propriétaires du surplus, il existe entre tous les intéressés une indivision quant à la nue-propriété de sorte que Mme [G] est en droit de provoquer le partage mais ce, uniquement pour faire déterminer ses droits en nue-propriété, aucune indivision n'existant entre nue-propriétaire et usufruitier ; que l'existence d'un accord des intimés pour allotir l'appelante de ses droits en nue-propriété par une attribution en pleine propriété de titres de la société Kesa France n'est nullement démontrée ; que force est de constater que Mme [S] n'a pas renoncé à son usufruit et ne peut y être contrainte ; qu'il convient d'observer qu'aux termes du jugement du 13 mars 2007, le tribunal a, dans son dispositif, donné acte à Mme [G] de ce qu'elle accepte de se voir attribuer sa part en nue-propriété dans la succession de son père, soit en nature, soit en argent, et a donné mission à l'expert, Mme [Z], de déterminer la valeur des droits en nue-propriété de l'intéressée ; qu'ainsi cette dernière ne peut prétendre à l'attribution en pleine propriété de titres de la société Kesa France ;
Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] [G] de sa demande tendant à l'attribution de 54 167 actions en pleine propriété de la société Kesa France ;
Considérant que dans le cadre de ses diligences en vue de l'établissement du partage, le notaire commis devra déterminer les droits en nue-propriété de Mme [G] et proposer de quelle façon, soit en nature soit en argent, sa part en nue-propriété peut lui être attribuée compte tenu des droits des autres copartageants ;
Sur la valeur de l'usufruit de Mme [S]
Considérant que les premiers juges l'ont fixée à 60 % ; que Mme [G] sollicite sa fixation à 40 % alors que les intimés concluent à la confirmation du jugement ;
Considérant que l'expert-judiciaire indique que la valeur de l'usufruit de Mme [S] est au regard du droit fiscal de 40 % ; qu'il précise qu'il peut être procédé à une évaluation économique de l'usufruit laquelle est susceptible d'augmenter la valeur de celui-ci par rapport à celle dégagée en application du barème fiscal en ce qu'elle permet de tenir compte de l'âge exact de l'usufruitier et du revenu net que celui-ci peut espérer des biens grevés de son usufruit ;
Considérant que si le barème fiscal ne s'impose pas aux parties, il est, en l'espèce, le seul que la cour peut retenir faute pour elle de disposer des éléments lui permettant de connaître le montant net des revenus perçus par Mme [S] des biens, notamment mobiliers, soumis à son usufruit, à propos desquels aucune des parties ne produit le moindre justificatif ;
Considérant qu'aux termes des dispositions en vigueur de l'article 669 du code général des impôts, compte tenu de l'âge de Mme [S], née en 1947, la valeur fiscale de son usufruit est de 40 % ;
Considérant que la cour infirmant le jugement en sa disposition relative à la valeur de l'usufruit, fixera celle-ci à 40 % ;
Sur la distribution des réserves constituées par la société Kesa France
Considérant que Mme [G] reproche aux premiers juges d'avoir considéré que ces réserves constituaient un fruit de sorte qu'elles devaient bénéficier à la seule usufruitière et que les fonds provenant de leur distribution ne devaient pas figurer à l'actif de l'indivision ;
Considérant que si l'usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n'a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve ; que les sommes portées en réserves constituent en effet l'accroissement de l'actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire ; que tel est le principe auquel il n'est fait exception que si les réserves sont distribuées pour compléter un dividende en cas de bénéfices insuffisants;
que force est de constater que les intimés ne rapportent pas la preuve que tel aurait été le cas des réserves distribuées en 2009 à hauteur de 1 464 068 euros par la société Kesa France, aucune décision en ce sens de l'assemblée générale des associés de celle-ci n'étant produite ;
Considérant que la cour infirmant le jugement en ce qu'il a jugé à cet égard, dira que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société Kesa France doivent bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l'actif de l'indivision successorale ;
Sur les honoraires d'avocats
Considérant que Mme [G] soutient qu'elle n'a pas à supporter les honoraires exposés dans des procédures ayant opposé l'indivision [S] à la société Kesa France et à la société britannique Kingfisher, auteur d'une OPA, dont elle s'est désistée, ni ceux de la procédure ayant opposé Mme [S] à titre personnel à la Compagnie La Mondiale ;
Considérant que Mme [G] ne s'est désistée de l'instance engagée par l'indivision [S] à l'encontre des sociétés Kesa France et Kingfischer qu'en appel, par conclusions du 22 avril 2005, ce dont il lui a été donné acte par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 juin 2005 ; que Mme [G] ne peut donc échapper, à proportion de sa part dans l'indivision, à la charge des frais d'avocat imposée à celle-ci du chef de cette procédure jusqu'à son désistement ;
Considérant que dans l'instance engagée par Mme [S] le 2 juin 2005 à l'encontre de la compagnie La Mondiale, un jugement du 28 juin 2007, confirmé par un arrêt de cette cour en date du 25 janvier 2011, a dit valable la renonciation au contrat d'assurance-vie souscrit auprès de cet assureur et condamné celui-ci à la restitution de la somme de 1 219 592,14 francs outre intérêts légaux, toutes dispositions qui ont bénéficié à l'indivision, l'arrêt sus mentionné relevant que les fonds investis dans ce contrat se trouvaient en indivision ; que les honoraires d'avocat afférents à cette procédure doivent donc figurer au passif de l'indivision et incomber à Mme [G] à proportion de sa part dans celle-ci ;
Considérant que le tribunal a justement retenu que les honoraires d'avocat afférents à l'instance ayant opposé Mme [G] à Mme [V] , soit 11 242,20 francs, incombent non pas à l'indivision mais à l'appelante seule ;
Considérant que la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a dit que les honoraires d'avocats afférents à la présente procédure ne devaient pas figurer au passif de l'indivision qui n'en est pas la bénéficiaire et eu égard à l'opposition d'intérêts entre les membres de celle-ci ;
Sur l'évaluation des biens immobiliers en pleine propriété de l'indivision
Considérant que Mme [G] estime que l'abattement de 30 % dont les premiers juges ont affecté l'évaluation des biens immobiliers de l'indivision en pleine propriété n'est pas justifié ; qu'elle fait plaider qu'il crée une inégalité entre les coïndivisaires, que le démembrement de propriété entre nue-propriétaire et usufruitier ne donne droit à aucune décote et que la demande d'attribution éliminatoire des intimés ne doit pas remettre en cause la valeur vénale des biens indivis ;
Considérant que ni leur état d'indivision ni le démembrement de leur propriété entre nus-propriétaires et usufruitière ne sont de nature à justifier la décote de la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession dans les rapports entre les copartageants ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé à cet égard ;
Considérant que les intimés qui souhaitent qu'il soit procédé par le notaire commis à une nouvelle évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession, ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir que la valeur de ces biens aurait évolué par rapport aux estimations effectuées par l'expert ; que leur demande de ce chef sera rejetée ;
Considérant que c'est en revanche à bon droit que l'appelante demande à la cour de dire que la valeur des biens immobiliers indivis doit être majorée de celle des lots 44, 47 et 54 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 2] que l'expert judiciaire n'a pas prise en compte ;
Sur les frais d'études de Mme [G]
Considérant que les premiers juges ont estimés ces frais à 647 262 francs ;
Considérant que Mme [G] soutient qu'ils ne se sont élevés qu'à la somme de 23 850 francs débités du compte indivis OBC ;
Considérant que les intimés ne produisent, pour soutenir que les frais d'études de Mme [G] auraient représenté pour l'indivision une charge totale de 647 262 francs qu'une simple liste dactylographiée établie par Mme [S] elle-même (leur pièce n° 59) faisant état de frais de 40 000 francs par trimestre relatifs aux études faites durant trois ans à l'[1] de [Localité 5] et de 30 000 francs par trimestre pour les trois années de classe préparatoire, qui est dépourvue de toute force probante ;
Considérant dans ces conditions, que la cour ne retiendra comme devant être déduite de la part de Mme [G] au titre de ces frais que la somme de 23 850 francs correspondant aux débits opérés à ce titre sur le compte de l'indivision ouvert dans les livres de la banque OBC ;
Sur les charges de copropriété
Considérant que les intimés demandent à la cour de dire que dans le cadre de ses diligences en vue de l'établissement du partage, le notaire commis devra imputer aux nus-propriétaires les travaux exécutés concernant la solidité, la structure et la conservation de l'immeuble du [Adresse 2], sur justificatifs;
Considérant qu'aucune des pièces versées au débat n'est cependant de nature à établir l'existence de grosses réparations au sens des articles 605 et 606 du code civil susceptibles d'incomber aux nus-propriétaires relativement au bien immobilier sus mentionné ; que les intimés auxquels il incombe de faire, dans cette instance, la preuve de l'existence des telles réparations, contestée par l'appelante, doivent donc être déboutés de toute demande à ce titre ;
Sur le remboursement du prêt familial
Considérant que c'est à juste titre que l'expert judiciaire a fait figurer dans son calcul du passif successoral le solde d'un prêt familial de 2 700 000 francs consenti par M. et Mme [P] [S] à M. et Mme [L] [S], soit 600 000 francs (94 213,50 euros) ; que si l'actif correspondant, dans la succession de M. et Mme [P] [S], à cette créance a été attribué, pour moitié chacun, à [Y] et [W] [S], la somme en cause n'en demeure pas moins, comme il a déjà été dit ci-dessus, une dette de l'indivision objet de la présente instance, à laquelle tous les indivisaires doivent contribuer à proportion de leurs droits ; que la demande de Mme [G] tendant à voir dire que la somme de 94 213,50 euros doit être déduite des charges de l'indivision et ne pourra s'imputer sur sa part en nue-propriété ne peut pas prospérer et sera rejetée ;
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [S]
Considérant que le manque de modération et la dureté des propos tenus et des termes employés dans ses écritures par Mme [G] à l'égard de sa mère, déjà relevés par les premiers juges et encore présents dans ses conclusions d'appelante, sans qu'ils soient le soutien nécessaire de ses demandes, présentent un caractère fautif ; que le préjudice moral souffert de leur fait par Mme [S] sera cependant justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 1 euro ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé sur l'article 700 du code de procédure civile, sans que l'équité commande d'y ajouter en cause d'appel ;
Sur les dépens
Considérant que les dépens de la procédure, qui permet à Mme [G] de sortir de l'indivision dans laquelle nul n'est tenu de demeurer, seront employés en frais de partage ;
Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la valeur de l'usufruit de Mme [U] [S] à 60 %, dit que la distribution des réserves constituées par la société Kesa France constituait un fruit et devait bénéficier à la seule usufruitière, de sorte que les fonds provenant de la distribution opérée en 2009 ne doivent pas figurer à l'actif de l'indivision, entériné le rapport de l'expert en ce qu'il a admis comme dépenses à la charge de Mme [N] [G] les frais afférents à ses études à hauteur de 647 262 francs et dit que l'évaluation des biens immobiliers de l'indivision en pleine propriété doit être affectée d'un abattement de 30 %,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Fixe la valeur de l'usufruit de Mme [U] [S] à 40 %,
Dit que la distribution des réserves constituées par la société Kesa France opérée en 2009 doit bénéficier aux nus-propriétaires, de sorte que les fonds concernés doivent figurer à l'actif de l'indivision,
Dit que Mme [N] [G] doit supporter la charge de ses frais de scolarité à hauteur de la somme de 23 850 francs,
Dit que pour évaluer la part en nue-propriété de Mme [G], la valeur des biens immobiliers indivis doit être majorée de celle des lots 44, 47 et 54 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 2] que l'expert judiciaire n'a pas prise en compte,
Dit que l'évaluation des biens immobiliers de l'indivision en pleine propriété ne doit être affectée d'aucun abattement,
Dit que Mme [G] doit supporter à proportion de ses droits dans l'indivision la charge des frais d'avocat afférents à l'instance menée contre les sociétés Kesa France et Kingfischer et ce jusqu'à son propre désistement du 28 juin 2005 ;
Dit que dans le cadre de ses diligences en vue de l'établissement du partage, le notaire commis devra déterminer les droits en nue-propriété de Mme [G] et proposer de quelle façon, soit en nature soit en argent, sa part en nue-propriété peut lui être attribuée compte tenu des droits des autres copartageants ;
Rejette toute autre demande,
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,
Rappelle que cet emploi exclut l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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