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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 9 août 2000, qui, dans la procédure suivie à son encontre pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif, additionnels et en défense produits ;
Sur le premier moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles L. 710-1, R. 213-6, R. 213-7, R. 213-8, R. 213-9 du Code de l'organisation judiciaire, 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, en date du 9 août 2000, que la cour d'appel était présidée par M. Uran, conseiller, " délégué par ordonnance de M. le premier président en date du 10 mars 1997 en qualité de président, par suite d'empêchement du président titulaire " ;
" alors qu'en application de l'article L. 710-1 du Code de l'organisation judiciaire, le premier président de la cour d'appel fixe par ordonnance, avant le début de chaque année judiciaire, la répartition des juges dans les différents services de la juridiction ;
que cette ordonnance cesse de produire ses effets à la fin de l'année judiciaire suivante ; qu'en l'espèce, M. Uran ayant été désigné en remplacement du président titulaire par une ordonnance du 17 mars 1997, ne pouvait légalement présider la juridiction au cours de l'année judiciaire 2000 ; que, dès lors, la cour d'appel était irrégulièrement composée " ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'audience était présidée par M. Uran, " conseiller, délégué par ordonnance de M. le premier président en date du 10 mars 1997, en qualité de président, par suite d'empêchement du président titulaire " ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la décision ;
Qu'en effet, la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire est sans incidence sur la régularité de la composition de la cour d'appel, qui relève des seules règles fixées par la loi ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Yves B... responsable à raison d'un quart des conséquences civiles de l'accident de la circulation dans lequel M. Y... a trouvé la mort, et l'a condamné in solidum avec son assureur à indemniser la mère et la grand-mère de la victime ;
" aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que le véhicule Golf conduit par Yves B... et qui circulait dans le sens Douvaine-Thonon a été heurté par la moto conduite par M. Y... qui circulait en sens inverse ; qu'après le choc, la moto a heurté successivement le véhicule Opel de M. X... qui la précédait dans le même sens de circulation, et le véhicule Renault Twingo de M. Z... qui circulait en sens inverse, puis a fini sa course dans le champ situé à gauche de la route par rapport à son sens de circulation tandis que le véhicule d'Yves B... traversait la route et après plusieurs tonneaux, s'immobilisait à gauche de la route par rapport à son sens de marche ; que cet accident a entraîné la mort du conducteur de la moto ; que les enquêteurs ont relevé que la zone de choc présumée, constituée du début des éléments eau + huile perdus par le véhicule d'Yves B... et par le début de la trace de ripage de la roue avant gauche de ce véhicule se situait dans le couloir de circulation de la moto et en ont logiquement déduit que celui-ci était à l'origine de l'accident ; que M. X... dont le véhicule Opel précédait la moto a déclaré à deux reprises ne pas se souvenir avoir croisé un véhicule avant le choc ; que le passager de son véhicule ne mentionne pas dans sa déposition si le véhicule a croisé ou non un autre véhicule avant le choc ; qu'ainsi, rien n'empêche de supposer que, même s'il a croisé normalement le véhicule de M. X..., comme celui-ci l'affirme dans une attestation ultérieure, le véhicule d'Yves B..., après son croisement avec l'Opel, a pu se retrouver dans le sens de circulation de la moto, avant l'arrivée de celle-ci, étant remarqué qu'aucun élément du dossier ne permet de se prononcer sur la distance séparant le véhicule Opel de la moto ; que l'emplacement de la zone de choc matérialisée par les enquêteurs dans le sens de circulation de la moto implique qu'Yves B... ne circulait pas dans son couloir de circulation, étant remarqué qu'il n'est pas possible de tenir compte des calculs mathématico-balistiques d'Yves B... sur le moment où a dû commencer le dépôt de son radiateur d'eau sur la route, dans la mesure où ces calculs sont fondés sur des
incertitudes comme la vitesse de la moto ; que les traces de freinage de la moto, d'une longueur de 14 mètres, sont situées également dans le couloir de circulation de la moto, à 2 mètres du bord droit de la chaussée ; que ces éléments permettent de déduire que la moto se trouvait bien dans son sens de circulation au moment du choc, ce qui n'est donc certainement pas le cas du véhicule d'Yves B... ;
que la vitesse excessive de la moto est caractérisée par le fait que, après freinage sur 14 mètres, celle-ci a rattrapé le véhicule Opel qui roulait à 80 km/ h, a heurté ce véhicule à l'arrière puis l'avant du véhicule Renault Twingo circulant en sens inverse, avant de terminer sa course quelques dizaines de mètres plus loin dans un champ ; que l'accident est dû à la fois à la présence du véhicule d'Yves B... dans le couloir de circulation de M. Y..., à la grande vitesse de la moto, ainsi qu'à l'imprégnation alcoolémique de son conducteur qui a évidemment ralenti ses réflexes ; qu'ainsi, Yves B... devra prendre en charge le quart des conséquences dommageables de l'accident sur la personne et les biens de M. Y... ;
" alors que, pour démontrer que la faute commise par M. Y...- qui roulait à très vive allure et en état d'ébriété-avait été la cause exclusive de l'accident, Yves B... faisait valoir que, si des traces d'écoulement d'eau du radiateur de son véhicule et de ripage des pneus éclatés avaient été relevées, dans le couloir de circulation de la motocyclette, à 30 cm de l'axe médian, cela signifiait nécessairement, compte tenu du temps de réaction et de ce que sa trajectoire était rectiligne, que-comme l'avaient retenu les premiers juges-il roulait bien dans son couloir de circulation lorsque, quelques instants avant de le heurter, la motocyclette avait freiné violemment et s'était couchée sur le côté ; qu'il en déduisait que la cause de l'accident résidait uniquement dans la réaction tardive qu'avait eue le motard en apercevant les feux arrières du véhicule circulant devant lui à une allure modérée ; qu'en se bornant, pour retenir que l'accident avait été partiellement causé par la présence du véhicule d'Yves B... sur le couloir de circulation de M. Y..., à faire référence à l'emplacement du point de choc présumé relevé par les enquêteurs, à retenir qu'il n'était pas exclu que le véhicule d'Yves B... ait pu se retrouver sur le couloir de circulation de la motocyclette avant l'arrivée de celle-ci et à considérer que les explications d'Yves B... fondées sur la vitesse de la motocyclette ne pouvaient être retenues, sans prendre en compte, comme elle y était invitée, ni l'origine de la trajectoire du véhicule d'Yves B... ni le déroulement des faits antérieurement à la perte d'eau du radiateur et à l'éclatement des pneus de ce véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le second moyen additionnel de cassation, pris de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, des articles 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Yves B... responsable à raison d'un quart des conséquences civiles de l'accident de la circulation dans lequel M. Y... a trouvé la mort, et l'a condamné in solidum avec son assureur à indemniser la mère et la grand-mère de la victime ;
" aux motifs que le véhicule conduit par Yves B... a été heurté par la moto conduite par M. Y... qui circulait en sens inverse ; qu'après le choc, la moto a heurté successivement le véhicule qui la précédait dans le même sens de circulation, et le véhicule qui circulait en sens inverse, puis a fini sa course dans le champ situé à gauche de la route par rapport à son sens de circulation tandis que le véhicule d'Yves B... traversait la route et après plusieurs tonneaux, s'immobilisait à gauche de la route par rapport à son sens de marche ; que cet accident a entraîné la mort du conducteur de la moto ; que les enquêteurs ont relevé que la zone de choc présumée, constituée du début des éléments eau + huile perdus par le véhicule d'Yves B... et par le début de la trace de ripage de la route avant gauche de ce véhicule se situait dans le couloir de circulation de la moto et en ont logiquement déduit que celui-ci était à l'origine de l'accident ; que les premiers juges, pour ne pas se conformer à cette thèse des enquêteurs et pour relaxer le prévenu, ont relevé que le prévenu circulait nécessairement dans son sens de circulation, car, s'il avait circulé dans le sens de circulation de la moto, il aurait inévitablement heurté le véhicule qui précédait la moto, ce qui ne s'est pas produit, qu'ainsi, compte tenu du point de choc du casque de la victime (sur le pare-chocs de la voiture du prévenu) et des traces de freinage de la moto, il y avait lieu de relaxer le prévenu à l'encontre de qui aucune faute n'était établie ; que, cependant, M. X..., dont le véhicule Opel précédait la moto, déclarait à deux reprises ne pas se souvenir avoir croisé un véhicule avant le choc ; que M. A..., passager de M. X..., ne mentionne pas dans sa déposition si le véhicule Opel a ou non croisé un autre véhicule avant le choc ; qu'ainsi, rien n'empêche de supposer que, même s'il a croisé normalement le véhicule de M. X..., comme celui-ci l'affirme dans une attestation ultérieure, le véhicule d'Yves B..., après son croisement avec l'Opel, a pu se retrouver dans le sens de circulation de la moto, avant l'arrivée de celle-ci, étant remarqué qu'aucun élément du dossier ne permet de se prononcer sur la distance séparant le véhicule Opel de la moto ; que l'emplacement de la zone de choc matérialisée par les enquêteurs dans le sens de circulation de la moto implique qu'Yves B... ne circulait pas dans son couloir de circulation, étant remarqué qu'il n'est pas possible de tenir compte des calculs mathématico-balistiques d'Yves B... sur le moment où a dû commencer le dépôt de son radiateur d'eau sur la route dans la mesure où ces calculs sont fondés sur des incertitudes comme la vitesse de la moto ; que les traces de freinage de la moto, d'une longueur de 14 mètres, sont situées également dans le couloir de circulation de la moto, à 2 mètres du bord droit de la chaussée ; que ces éléments
permettent de déduire que la moto se trouvait bien dans son sens de circulation au moment du choc, ce qui n'est donc certainement pas le cas du véhicule d'Yves B... ;
que la vitesse excessive de la moto est caractérisée par le fait que, après freinage sur 14 mètres, celle-ci a rattrapé le véhicule Opel qui roulait à 80 km/ h, a heurté ce véhicule à l'arrière puis à l'avant du véhicule Renault Twingo circulant en sens inverse, avant de terminer sa course quelques dizaines de mètres plus loin dans un champ ; que l'accident est dû à la fois à la présence du véhicule d'Yves B...dans le couloir de circulation de M. Y..., à la grande vitesse de la moto, ainsi qu'à l'imprégnation alcoolémique de son conducteur qui a évidemment ralenti ses réflexes ;
" alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour relaxer Yves B... des chefs d'homicide involontaire et d'infraction au Code de la route, les premiers juges, dont la décision est définitive sur l'action publique, ont retenu qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée dès lors qu'il circulait nécessairement dans son couloir de circulation sans empiéter sur la voie de circulation de M. Y... ; qu'en retenant, au contraire, pour considérer que la faute de la victime n'était pas la cause exclusive de l'accident, que celui-ci était également dû à la présence du véhicule d'Yves B... dans le couloir de circulation de M. Y..., la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé sans insuffisance ni contradiction, les motifs desquels ils ont déduit que la victime, conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, avait commis une faute de nature à limiter l'indemnisation de ses ayants droit dans la proportion des trois quarts, et ont ainsi justifié leur décision ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;