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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit de la société Sitram international shipping agencies (SISA), société d'économie mixte de droit ivoirien, dont le siège est ... 01, ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société Générale, de Me Choucroy, avocat de la société Sitram international shipping agencies, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1998), qu'autorisée à procéder à une saisie conservatoire sur un compte dont le numéro était précisé et dont Chiraz-Ferrat est titulaire à la Société générale (la banque), la société Sitram international shipping agencies (la société) a fait pratiquer le 7 octobre 1996 la mesure conservatoire, entre les mains de la banque, à l'encontre de "Monsieur" Chiraz X... ;
qu'après avoir indiqué à l'huissier de justice instrumentaire que le compte, appartenant à "Mlle" Chiraz X... était créditeur, la banque a précisé, le lendemain, qu'elle n'avait pas d'avoir au nom de "M." Chiraz X... et que sa première déclaration était nulle et non avenue ; qu'une nouvelle saisie ayant été pratiquée, le 11 octobre 1996, à l'encontre de "Mlle" Chiraz X... sur le même compte, la banque a déclaré qu'il était débiteur ; que la société a demandé à un juge de l'exécution de condamner la banque au paiement de dommages-intérêts, en raison de la faute commise ; qu'elle a interjeté appel du jugement qui l'avait déboutée de sa demande ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts ;
Mais attendu que relevant que l'acte du 7 octobre 1996 contenait le patronyme et le prénom de la personne saisie et que la banque, rectifiant d'elle-même l'erreur commise, avait, dans un premier temps, donné des renseignements exacts, avant d'annuler sa première réponse, l'arrêt retient qu'aucune confusion sur l'identification de la personne saisie ne pouvait être faite ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans se prononcer par voie de disposition générale et sans faire peser sur le tiers saisi une obligation que la loi ne lui impose pas, a pu décider que la banque avait commis une faute, au sens du second alinéa de l'article 238 du décret du 31 juillet 1992 ;
Et attendu qu'ayant constaté que le compte saisi sur lequel se trouvaient, le 7 octobre 1996, des sommes frappées d'indisponibilité par l'effet de la saisie, était devenu débiteur le 11 suivant, l'arrêt a, par là-même, caractérisé le lien de causalité existant entre la faute commise et le préjudice subi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
La condamne également envers le Trésor public à une amende civile de 20 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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