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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-41.643

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.643

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2005), que M. X... a été engagé le 3 février 1992 par la société Centre Europe caravanes qui a pour activité la vente de véhicules ; qu'il était rémunéré par commissions sur les ventes ; que le 20 mai 2000, il a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant la modification de cette convention ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1 / que relève d'un libre choix de gestion économique et participe ainsi d'un pouvoir de direction s'imposant aux salariés, la décision d'un employeur de modifier les modalités de vente de ses produits ; qu'en jugeant que les nouvelles modalités de vente arrêtées par la société CEC Destinea dans sa note du 22 mars 2000 ne relevaient pas du pouvoir de direction de l'employeur et devaient recevoir l'accord du salarié pour s'appliquer, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 dudit code ; 2 / qu'en décidant que le système des "remises aux clients" était contractualisé dès lors que le contrat de travail mentionnait que seraient "déduits du chiffre d'affaires réalisé les éventuelles remises ou cadeaux" consentis par le salarié aux clients quand une telle mention, qui n'interdisait pas à l'employeur de revenir sur le système même des "remises aux clients", signifiait seulement qu'au cas où de telles remises seraient consenties, elles ne seraient pas prises en compte dans le chiffre d'affaires du salarié servant de base au calcul de ses commissions, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / qu'en énonçant que l'employeur s'était engagé, par lettre du 16 février 2000, à ne rien modifier des conditions de travail du salarié, ce qui lui aurait interdit d'apporter tout changement aux modalités de vente de ses produits quand il résultait des termes clairs et précis de ce courrier qu'il s'était simplement contenté de prendre acte du refus de M. Y... de signer un avenant à son contrat de travail qui lui avait été antérieurement proposé, ce qui ne pouvait être de nature à lui interdire de décider ensuite, dans le cadre de son pouvoir de direction, de modifier les conditions de travail du salarié et notamment les modalités de vente des produits de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé la portée de ce courrier et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 4 / que lorsque le salarié est payé à la commission, modifient seuls sa rémunération les changements éventuellement apportés par l'employeur au mode de calcul de la rémunération du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand il était constant et non contesté que le taux des commissions de M. Y... était resté inchangé, de même que le salaire minimum mensuel qui lui était garanti, ce dont il résultait qu'aucune modification n'avait été apportée au contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 dudit code ; Mais attendu que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord ; qu'il en va de même du mode de rémunération prévu par le contrat ; Et attendu qu'ayant, sans dénaturer le contrat de travail, relevé que cette convention prévoyait, outre un salaire minimum fixe garanti, des commissions calculées sur le chiffre d'affaires des ventes avec déduction des remises accordées qui ne correspondraient pas aux instructions initiales, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la modification du système des remises par leur interdiction générale de principe, sauf accord exceptionnel d'un responsable de la société, caractérisait une modification de ce contrat, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Centre Europe caravanes Destinea aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz