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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 20-83.595

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-83.595

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 2020

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N° C 20-83.595 FS-N N° 1585 EB2 8 JUILLET 2020 DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUILLET 2020 Mme D... F... a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre U... G... devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bourges notamment, des chefs de faux et usage, recel, escroqueries et vols aggravés. Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en chambre du conseil du 8 juillet 2020 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Schneider, conseiller rapporteur, Mmes Drai, Ingall-Montagnier, M. de Larosière de Champfeu, Mme Zerbib, M. Bonnal, conseillers de la chambre, Mmes Méano, Barbé, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les moyens invoqués par la demanderesse à l'appui de sa requête ; Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-07-08 | Jurisprudence Berlioz