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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 98-87.976

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-87.976

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AIN, en date du 30 octobre 1998, qui, pour vols aggravés, séquestration, tentative de vol aggravé, tentative de meurtre, meurtre et violences avec arme, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349, 350, 351, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que Thierry Z... a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille énumérés à l'article 131-26 du Code pénal ; " alors, d'une part, que, à la suite des débats, le président de la cour d'assises peut poser, à l'égard d'un même fait, une question subsidiaire de même qu'une question spéciale ; que la réponse négative à la question principale et la réponse positive à la question subsidiaire ne rendent pas sans objet la question spéciale ; que s'agissant des violences subies par René Y..., la Cour et le jury ont répondu " non " à la question principale n° 23 et ont précisé que la question spéciale n° 24 était devenue sans objet, bien qu'il ait été répondu " oui à la majorité de 8 voix au moins " aux questions subsidiaires 37 à 39 ; qu'ainsi la Cour et le jury n'ont pu statuer objectivement sur les faits reprochés à Thierry Z... ; " alors, d'une part, que l'arrêt pénal doit être exactement conforme aux mentions figurant sur la liste des questions ; que la cour d'assises ne pouvait condamner Thierry Z... à la peine inscrite sur la liste des questions tout en écartant l'infraction de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente commise à l'égard de René Y... (réponse affirmative aux questions 37 à 39) ; " alors, enfin, que l'arrêt pénal doit se conformer exactement aux réponses figurant sur la feuille des questions ; que l'arrêt pénal (page 4, 4ème alinéa) prononce la condamnation de Thierry Z... à raison de faits commis le 16 mai 1995 à l'égard de Jean X... ; que les questions n° 27 à 31 concernent les faits commis le 16 avril 1995 en ce qui concerne Jean X... " ; Sur la première branche ; Attendu que, d'une part, dès lors qu'il a été répondu négativement à la question principale n° 23 relative aux faits de tentative de meurtre sur la personne de René Y..., la question spéciale n° 24 demandant à la Cour et au jury si cette tentative de meurtre avait précédé, accompagné ou suivi la tentative de vol spécifiée et qualifiée aux questions n° 19 et 20, est nécessairement devenue sans objet ; Attendu que, d'autre part, par les réponses affirmatives aux questions subsidiaires n° 37 à 39 portant sur une nouvelle qualification des faits visés à la question n° 23, Thierry Z... a été déclaré coupable de violences avec arme ayant entraîné pour René Y... une infirmité permanente ; Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'a aucun fondement ; Sur les deuxième et troisième branches ; Attendu que les énonciations de l'arrêt de condamnation sont en concordance avec celles de la feuille de questions ; que, contrairement à ce qui est allégué, cet arrêt mentionne que Thierry Z... a été déclaré coupable de violences avec arme ayant entraîné une incapacité permanente sur la personne de Thierry Y... ; Attendu, enfin, que l'erreur matérielle sur la date du meurtre commis sur la personne de Jean X... ne saurait donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz