Cour d'appel, 31 mars 2011. 09/00428
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
09/00428
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2011
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Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 13
R.G : 09/00428
M. [N] [O]
EARL DE [Adresse 5]
M. [P] [O]
C/
M. [J] [D]
Mme [H] [R] épouse [D]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Janvier 2011
devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 31 Mars 2011, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel PEIGNARD, avocat
EARL DE [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat
Monsieur [P] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel PEIGNARD, avocat
INTIMÉS :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Hubert DE CHANTERAC, avocat
Madame [H] [R] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hubert DE CHANTERAC, avocat
******************
Exposant avoir loué à M. [P] [O] quatre parcelles situées à St Congard (Morbihan) et n'avoir pas été informés de ce que le bail avait été cédé à l'EARL [W] ou à M. [N] [O], les époux [J] [D] et [H] [R] en ont demandé la résiliation en application de l'article L. 411-35 du code rural.
Par jugement du 28 décembre 2008 le tribunal paritaire des baux ruraux de Vannes a prononcé la résolution judiciaire du bail, sauf en ce qui concerne celui consenti à Mme [X] [O], non convoquée à la procédure, sur la parcelle ZI [Cadastre 1].
Il a ordonné à MM. [P] et [N] [O] et à l'EARL [W] de quitter les lieux et au besoin a prononcé l'expulsion sous astreinte.
MM. [O] et l'EARL [W] ont fait appel de ce jugement.
Les époux [D] ont conclu à la péremption de l'instance et subsidiairement à la confirmation pour le principal du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie au jugement attaqué et aux dernières écritures développées oralement à l'audience et reçues le 17 janvier 2011 pour les appelants et le 19 janvier 2011pour l'intimé.
SUR CE
Considérant que l'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune partie n'accomplit de diligences pendant deux ans ;
Que l'alinéa 2 de l'article 641 du même code énonce que, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ;
Considérant qu'en l'espèce MM. [O] et l'EARL [W] ont fait appel par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 14 janvier 2009 en sorte que, en l'absence de diligences, la péremption était acquise le 14 janvier 2011 ;
Que par télécopie du 14 janvier 2011 leur avocat a fait parvenir à l'avocat des intimés un exemplaire des conclusions prises en vue de l'audience du 20 janvier suivant ;
Que ce fax est parvenu le même jour à l'avocat ;
Considérant qu'en ce qui concerne les procédures sans représentation obligatoire, les diligences des parties n'ont pas nécessairement à être communiquées au greffe sauf si elles ont été demandées par la juridiction ;
Considérant que l'instance n'est pas périmée ;
Considérant que par acte du 24 novembre 2005 M. [D] a fait délivrer congé au GAEC [W] sur le fondement de l'article L 411-32 alinéa 3 du code rural en indiquant 'Je vous rappelle que vous êtes titulaire d'un bail à terme suivant convention verbale des parcelles ci-après (...)' ;
Qu'aucun élément du dossier ne permet de dire que M. [P] [O] a cédé son bail au GAEC ; qu'au contraire il résulte de la signification de résiliation de bail que M. [D] lui a consenti un bail verbal ;
Considérant que le GAEC [W] créé en 1994 s'est transformé le 30 septembre 2003 en EARL [W] ;
Que la transformation en EARL d'un GAEC, preneur à bail, n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ;
Considérant dès lors qu'il est établi que M. [D], qui a reçu les fermages du GAEC [W] depuis 1994 puis de l'EARL à compter de sa formation et qui a reconnu au GAEC la qualité de preneur, ne peut se prévaloir ni d'une cession de bail prohibée par M. [P] [O] au GAEC de [Adresse 5] ni d'une cession de bail prohibée du GAEC à l'EARL de [Adresse 5] ;
Considérant que les intimés ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits ;
Qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement en audience publique,
Dit que l'instance n'est pas périmée.
Infirme le jugement.
Déboute les époux [J] [D] et [H] [R] de leurs demandes.
Déboute MM. [P] et [N] [O] et l'EARL [W] de leur demande de dommages-intérêts.
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne les époux [D] à payer à MM. [O] et à l'EARL [W] ensemble la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure.
Les condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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