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Première Chambre B
ARRÊT No
R.G : 06 / 04634
S.A.S. TRIGANO VDL
C /
M. Gilbert X...
Mme Rose-Marie Y... épouse X...
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
S.A.S. VILLAGE CAMPING CARS
S.A.L'EQUITE
Infirme la décision déférée
POURVOI no V 0721781
du 20. 12. 07
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2007, devant Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, entendu en son rapport à l'audience, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 12 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. TRIGANO VDL,100 rue Petit 75019 PARIS (avec principal établissement 1 avenue de Rochebonne 07302 TOURNON).
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Me BARTHELEMY, avocat
INTIMÉS :
Monsieur Gilbert X...
...
29860 PLABENNEC
représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assisté de Me MICHEL, avocat
Madame Rose-Marie Y... épouse X...
...
29860 PLABENNEC
représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me MICHEL, avocat
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
23 boulevard Soférino
35012 RENNES CEDEX
représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me MICHEL, avocat
S.A.S. VILLAGE CAMPING CARS venant aux droits de la Sté LOISIRS ROGER BRIANT
110 route du meuble
35520 LA MEZIERE
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me BROUILLET, avocat
Compagnie d'Assurances L'EQUITE, S.A.
7 boulevard Haussmann
75442 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués
assistée de Me COUETOUX DU TERTRE, avocat
Un incendie s'est déclaré le 17 avril 2004 à l'intérieur du camping-car que les époux X..., assurés auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire (en abrégé : la CRAMA), avaient acheté le 21 septembre 2002 à la société LOISIRS ROGER BRIANT, aux droits de laquelle se trouve la société Village camping-cars, assurée auprès de la société l'EQUITE, ce véhicule ayant été fabriqué par la société TRIGANO VDL ;
Sur l'action en responsabilité et réparation de leurs préjudices engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés par les époux X... et la CRAMA contre solidairement la société Village camping-cars et la société TRIGANO VDL le tribunal de grande instance de RENNES, par jugement du 23 mai 2006, l'a déclarée recevable et a condamné in solidum la société Village camping-cars et la société TRIGANO VDL à payer à la CRAMA la somme de 35 584,86 euros et aux époux X... la somme de 4 975,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2005, outre la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, a condamné la société TRIGANO VDL à garantir la société Village camping cars du paiement des condamnations prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a débouté la société TRIGANO VDL et la société l'EQUITE de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a condamné in solidum la société Village camping-cars et la société TRIGANO VDL aux dépens ;
La société TRIGANO VDL a interjeté appel de cette décision et, par écritures du 29 août 2007 exposant ses moyens et arguments, a conclu à sa réformation et au débouté des époux X..., de la société l'EQUITE et de la société Village camping-cars en toutes leurs demandes à son encontre ; à titre subsidiaire l'appelante a conclu à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire ; très subsidiairement elle a conclu à la résolution des contrats de vente successifs et à ce que lui soit restitué le véhicule en cause ; en toute hypothèse enfin la société TRIGANO VDL a conclu à la condamnation in solidum des époux X... et de la CRAMA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par écritures du 3 septembre 2007 dans lesquelles ils ont fait valoir leurs moyens et arguments les époux X... et la CRAMA ont conclu sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil au principal à la confirmation du jugement dont appel et au débouté de la société TRIGANO VDL, à titre reconventionnel au caractère abusif de l'appel et à la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, en tout état de cause enfin à la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par écritures du 11 juillet 2007 dans lesquelles elle a exposé ses moyens et arguments la société Village camping-cars a conclu à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société TRIGANO VDL à la garantir, au débouté de celle-ci en son appel à son encontre et à sa condamnation à ce qu'elle lui paye la somme de
1 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 559 du nouveau code de procédure civile et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par écritures du 14 décembre 2006 dans lesquelles elle a présenté ses moyens et arguments la société l'EQUITE a conclu à la confirmation du jugement dont appel, subsidiairement à la garantie de la société TRIGANO VDL des sommes qui pourraient être mises à sa charge et à celle de la société Village camping-cars, enfin à la condamnation de la société TRIGANO VDL à lui payer la somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR QUOI, LA COUR :
Considérant que les époux X... et la CRAMA fondent leur action en réparation de leurs préjudices sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés ; qu'en application de l'article 1648 que leur oppose dans ses conclusions d'appel la société Village camping-cars, ils ne sont recevables qu'à la condition d'avoir agi judiciairement à bref délai à compter du jour où ils ont eu connaissance du vice qu'ils invoquent ;
Or considérant que les intéressés ont eu connaissance du vice allégué, à savoir un défaut affectant un faisceau électrique du camping-car, par le dépôt le 27 mai 2004 du rapport de l'expert F... ; qu'en assignant leurs adversaires le 18 janvier 2005, soit plus de 7 mois plus tard, les époux X... et leur assureur la CRAMA n'ont pas agi à bref délai, en sorte qu'ils sont irrecevables en leurs demandes ;
Considérant que le jugement dont appel sera donc infirmé ;
Considérant que la CRAMA et les époux X... seront condamnés in solidum aux dépens, la première étant en outre condamnée à payer à la société TRIGANO VDL la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que le jugement de première instance étant réformé les demandes de dommages-intérêts pour appel abusif seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS :
-Infirme le jugement du tribunal de grande instance de RENNES du 23 mai 2006 ;
-Déboute les époux X... et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE de toutes leurs demandes ;
-Condamne la CRAMA BRETAGNE-PAYS DE LOIRE à payer à la société TRIGANO VDL la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-Rejette toutes les autres demandes ;
-Condamne in solidum les époux X... et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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