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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 95-41.830

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-41.830

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1°/ de M. Thierry X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Marie-Madeleine Y..., demeurant ..., esc. D, appt 79, 92130 Issy-les-Moulineaux, 3°/ du syndicat CFDT Fédération générale des transports de l'équipement, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles 78, 125 et 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 juin 1992, M. X... et Mme Y..., agents permanents de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant leurs congés payés une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à leur rémunération de base n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, en violation de l'article L. 223-11 du Code du travail, ont engagé une instance prud'homale aux fins d'obtenir que lesdites indemnités soient complétées à hauteur du dixième de leur rémunération totale au cours de la période de référence; que la Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE-CFDT) est intervenue à l'appui de cette demande; que la SNCF a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du Conseil d'Etat; que, par jugement du 21 juin 1993, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent et a accueilli la demande de rappel de congés payés formée par les salariés pour les cinq dernières années; Attendu que, statuant sur l'appel interjeté par la SNCF, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a ordonné à la SNCF la remise des bulletins de salaire correspondants, a alloué aux salariés une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a déclaré recevable l'intervention de la FGTE-CFDT et a condamné la SNCF à payer à ce syndicat une somme à titre de dommages-intérêts et une autre au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, cependant, que, les sommes dont les salariés avaient demandé le paiement étant inférieures au taux du dernier ressort, alors fixé à 18 200 francs par l'article D. 517-1 du Code du travail, la décision par laquelle le conseil de prud'hommes avait statué à la fois sur la compétence et sur le fond, n'était susceptible d'appel que du chef de la compétence par application du premier des textes susvisés; Qu'en confirmant le jugement sur le fond et en y ajoutant diverses condamnations, la cour d'appel a statué hors des limites fixées par ce texte et l'a violé; Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond; qu'elle sera donc prononcée par voie de retranchement et sans renvoi; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen invoqué par la SNCF : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a confirmé les dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 21 juin 1993 relatives au fond du litige et en ce qu'il y a ajouté d'autres condamnations au profit de Mme Y... et de la FGTE-CFDT, l'arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Paris; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz