Cour de cassation, 03 février 2021. 19-25.807
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-25.807
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10118 F
Pourvoi n° U 19-25.807
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
Mme L... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-25.807 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société ICTS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement société ICTS France, société anonyme, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme F..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ICTS France, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme L... F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme F... tendant à l'allocation de diverses sommes à titre de rappels de salaire pour les mois d'octobre et de novembre 2013,
Aux motifs propres qu'il était constant que Mme F... avait été arrêtée suite à son accident professionnel du 29 novembre 2012 jusqu'au 16 octobre 2013, pour maladie par un certificat d'arrêt de travail initial du 30 septembre au 19 octobre 2013 et qu'elle s'était présentée à son employeur les 20 et 21 octobre 2013 ; que contrairement à l'article R. 4624-22 du code du travail, aucune visite de reprise n'avait été effectuée alors même que la salariée avait été absente pendant au moins 30 jours pour cause d'accident du travail ; que seule la visite de reprise mettait fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'en vertu des dispositions cumulées des articles L. 1226-1-1 et L. 6212-1 du code du travail, le contrat de travail était suspendu pendant la période d'arrêts de travail suite à un accident professionnel et pendant la période au cours de laquelle le salarié suivait une action d'adaptation et de développement de ses compétences ou une action d'acquisition, d'entretien, de perfectionnement des connaissances ; qu'ainsi, à défaut de visite de reprise antérieure, le contrat de travail de Mme F... était en tout état de cause suspendu avant et pendant la période de formation du 4 novembre 2013 ; que sa demande de rappels de salaire était donc infondée ; et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que, conformément à l'article 10 de son contrat de travail et aux obligations du code de l'aviation civile, Mme F... devait être à jour de ses formations pour exercer son métier ; que du fait de sa longue absence, elle n'était plus à jour ; que Mme F... n'avait pas pris la précaution de prévenir son employeur de son retour après sa longue absence et que ce dernier n'avait donc pas été en mesure de prendre les rendez-vous nécessaires pour lui permettre de se mettre à jour des formations obligatoires ; que toutefois, la société avait fait le nécessaire pour obtenir des dates rapidement ; que Mme F... ne justifiait pas être restée à la disposition de son employeur et qu'elle savait pertinemment que son métier ne pouvait être exercé sans ces formations ; que la société ICTS n'avait d'autre possibilité que de suspendre son contrat de travail ; que le conseil avait pu valablement juger que Mme F... devait être déboutée de sa demande de rappel de salaire,
Alors, d'une part, que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans le soumettre à la discussion préalable des parties ; qu'en se fondant en l'espèce sur la circonstance, non invoquée par celles-ci, que le contrat de travail de Mme F... était suspendu en dépit de sa mise à disposition de l'employeur, faute pour celle-ci d'avoir subi d'examen médical de reprise, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Alors, d'autre part, qu'il incombe à l'employeur d'organiser l'examen médical de reprise du travail à l'issue d'une absence de plus de trente jours de son salarié pour accident médical ; qu'en imputant pourtant à Mme F... les conséquences de l'absence de visite médicale de reprise pour rejeter sa demande, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail dans leur rédaction alors applicable,
Alors, en outre et subsidiairement, que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur ; qu'en faisant peser sur Mme F..., à supposer adoptés les motifs des premiers juges, les conséquences du défaut d'organisation des sessions de formations incombant à la société ICTS, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable,
Alors, enfin et tout aussi subsidiairement, que les juges ne peuvent statuer sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en reprochant à Mme F..., à supposer adoptés les motifs des premiers juges, de n'avoir pas informé son employeur de son retour afin que celui-ci puisse assurer sa formation professionnelle, sans examiner le courrier qu'elle avait adressé à la société ICTS le 23 octobre 2013 (pièce d'appel n° 28, voir prod.), dont il ressortait qu'elle avait bien informé son employeur de son retour, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme F... tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
Aux motifs propres qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prenait en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formulait sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'article L. 1226-10 du code du travail imposait à l'employeur de recueillir, après le deuxième avis rendu par le médecin du travail et avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié reconnu inapte ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle rendait l'employeur redevable de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, qui était au moins égale à 12 mois de salaire, sans préjudice de l'indemnité compensatrice de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur justifiait avoir convoqué soit par mail soit par courrier l'ensemble des délégués du personnel, qui avaient rendu leur décision lors de la réunion des délégués du personnel du 23 janvier 2013 ; que les délégués présents avaient rendu une décision « ne se prononce pas » estimant insuffisantes les recherches de reclassement ; qu'à aucun moment les délégués n'avaient relevé un défaut dans leur information et que Mme F..., qui soutenait que l'avis aurait été vicié, faute pour les délégués d'avoir obtenu une information suffisante, n'amenait aucun commencement de preuve sur ce point ; que les seules allégations de la salariée ne sauraient suffire à considérer que l'avis émis par les délégués du personnel serait irrégulier ; et aux motifs réputés adoptés que la société avait sollicité Mme F... le 13 décembre sur ses compétences et ses souhaits de mobilité ; que la société avait également sollicité l'avis du médecin du travail sur les postes pouvant être compatibles avec les restrictions dont Mme F... faisait l'objet ; que la société avait procédé à des recherches en interne et que toutes les réponses reçues du groupe étaient négatives ; que la société justifiait avoir réuni les délégués du personnel dans le cadre d'une réunion extraordinaire le 23 janvier 2013 ; que sur huit personnes présentes, seules deux ne se s'étaient pas prononcées sur les mesures de reclassement proposées ; que l'avis des délégués du personnel avait donc bien été recueilli ; qu'il était démontré que la société avait scrupuleusement et loyalement respecté ses obligations en matière de reclassement ; que le reclassement constituait une obligation de moyen mais non de résultat ; que par ailleurs l'inaptitude de Mme F... faisait suite à un accident de travail du 29 novembre 2012 et n'était pas la conséquence du harcèlement moral comme elle le prétendait ; qu'en tout état de cause le conseil avait jugé que le harcèlement moral que Mme F... prétendait avoir subi n'était pas démontré ; que le conseil avait pu valablement juger qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité du licenciement ; que par ailleurs celui-ci reposait sur une cause réelle et sérieuse et que Mme F... devait donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Alors, d'une part, que celui qui est tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que l'employeur, qui doit fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires pour leur permettre de prendre un avis en connaissance de cause lorsqu'il les consulte dans le cadre d'une procédure de reclassement doit donc rapporter la preuve de ce qu'il a exécuté une telle obligation ; qu'en mettant à la charge de Mme F... la preuve de ce que la société ICTS avait bien informé les délégués du personnel de la situation de son salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil,
Alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le procès-verbal censé attester de ce que les délégués du personnel avaient bien donné leur avis sur la situation de Mme F... était irrégulier, faute, notamment, de comporter de liste d'émargement, de sorte qu'il ne permettait pas de s'assurer que les délégués du personnel avaient bien donné leur avis, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
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