Cour de cassation, 30 octobre 1996. 93-45.110
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-45.110
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1993 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Produits céramiques de Touraine (PCT), dont le siège est 41130 Selles-sur-Cher,
2°/ de la société NV Koninklijke Sphinx, dont le siège est Boschstraat 24, 6211 Ax Maastricht (Pays-Bas),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Produits céramiques de Touraine (PCT), de la société NV Koninklijke Sphinx, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 27 juillet 1993) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif le contredit qu'il a formé à l'encontre d'un jugement d'incompétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, que, de première part, le juge doit indiquer l'origine de ses constatations de fait; que la cour d'appel ne pouvait donc énoncer que le bulletin de renvoi avait été remis à M. X... et à son conseil le 9 septembre, sans indiquer l'origine de cette constatation de fait, et notamment si elle résultait des mentions du bulletin lui-même (manque de base légale au regard de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile) ;
alors que, de deuxième part, la cour d'appel n'a pas indiqué si le moyen tiré des mentions du bulletin de renvoi, qui n'était pas invoqué par les parties dans leurs conclusions écrites, avait été soulevé et discuté oralement à l'audience ou relevé d'office par elle; qu'ainsi, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si le principe de la contradiction a été respecté (manque de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile); alors que, de troisième part, la cour d'appel ne pouvait énoncer que M. X... n'avait pas contesté que le bulletin de renvoi lui avait été remis, à une date d'ailleurs indéterminée, sans constater que ce moyen, qui n'avait pas été invoqué par écrit, lui avait été opposé oralement à l'audience et qu'il avait ainsi été mis à même d'acquiescer à ce moyen en toute connaissance de cause (manque de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile);
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient que le renvoi du prononcé du jugement sur la compétence au 18 novembre 1992 a été indiqué aux parties selon bulletin établi par le greffier en application de l'article R. 516-29 du Code du travail, portant la date de l'audience de plaidoirie du 9 septembre 1992 et la mention de sa remise à M. X... et à son conseil, présents à cette audience; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision;
Attendu, ensuite, qu'en matière de procédure orale, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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