Cour de cassation, 08 novembre 2001. 00-17.064
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-17.064
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X... Decorne,
2 / Z... Janine Decorne,
demeurant tous deux : 51600 Somme Suippe,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 2000 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit du trésorier de Suippes, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier de Suippes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 mars 2000) et les productions, qu'une opération de remembrement a été entreprise sur le territoire de la commune de Somme Suippes intéressant des parcelles appartenant aux consorts Y... ; que par un jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Champagne du 26 mars 1996, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne du 14 décembre 1993 relative au remembrement de la commune a été annulée en tant qu'elle porte sur les propriétés des consorts Y... ;
que les consorts Y... ont alors sollicité devant le juge de l'exécution la mainlevée de saisies attributions pratiquées sur leur comptes bancaires à la requête du Trésor public sur le fondement de titres de recettes émis par l'association foncière de la commune de Somme Suippes pour le recouvrement de redevances dues au titre de leur participation aux attributions parcellaires effectuées à la suite du remembrement ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, qu'ils demandaient à la cour d'appel de constater que les titres exécutoires produits par le trésorier de Suippes étaient la suite d'une décision du 14 décembre 1993, annulée par un jugement du 26 mars 1996 du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne, et que ces titres exécutoires étaient frappés de plein droit de nullité par voie de conséquence ; qu'en refusant de tirer les conséquences de l'annulation de plein droit de ces titres et en retenant qu'elle ne pouvait se prononcer sur la suspension de l'exécution ou même sur la teneur de ces titres, tout en reprochant aux consorts Y... de ne pas avoir introduit de recours contre lesdits titres, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer l'objet du litige que la cour d'appel, après avoir relevé que le Trésor public agissait en vertu d'un titre exécutoire émis par l'association foncière, a exactement énoncé que la décision du tribunal administratif n'avait pas annulé ce titre mais seulement la décision de la commission d'aménagement foncier, que les consorts Y... n'avaient pas contesté la légalité du titre émis par l'association et qu'il n'entrait pas dans la compétence du juge de l'exécution de modifier la décision servant de fondement aux poursuites ni d'en suspendre l'exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer au Trésor public la somme de 1800 euros ou 11 807, 23 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.
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