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Cour de cassation, 09 décembre 1999. 98-16.542

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-16.542

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 1999

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jurisprudence.case.fullText

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, examinée d'office : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation, signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre remise au greffe d'un tribunal d'instance, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement de ce Tribunal rendu en dernier ressort, statuant en matière de diffamation et injures ; Attendu cependant que l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ne dispense pas le plaignant qui a choisi de porter son action devant la juridiction civile du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

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Cour de cassation 1999-12-09 | Jurisprudence Berlioz