Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 avril 2021. 19-21.112

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-21.112

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10198 F Pourvoi n° R 19-21.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021 M. F... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.112 contre l'ordonnance n° RG 18/20608 rendue le 27 juin 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. V... D..., domicilié [...] , 2°/ à M. Q... J..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. D..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 1er octobre 2018 par le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal d'instance de Marseille qui a taxé la rémunération de M. A... D... à la somme de 3466,80 €, autorisé le paiement par la régie de la somme de 1000€ et condamné M. F... X... à verser à l'expert judiciaire la somme complémentaire de 2466,80 € ; AUX MOTIFS QUE L'article 284 du code de procédure civile dispose que la rémunération de l'expert est appréciée en considération notamment des diligences effectuées, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. En l'espèce, Monsieur F... X... critique dans son recours tant la somme taxée que l'imputation de la totalité du règlement de ladite somme. Il conteste : - l'absence de demande de consignation complémentaire au-delà des 1000 euros provisionnés. - les diligences accomplies eu égard à la faible technicité de l'expertise qui donnent lieu à une facturation excessive. - la mise exclusive à sa charge du paiement de la somme dépassant la provision de 1000 euros versée par ses soins. Lors de l'audience, Monsieur F... X... a indiqué qu'il ignorait qu'il pouvait formuler des observations sur la facture présentée par l'expert avant taxation de celle-ci par le juge en charge du contrôle des expertises. Il sollicite la réformation de l'ordonnance de taxe en ce qu'elle fixe à sa charge le versement complémentaire de la somme de 2466, 60 € outre le versement de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Monsieur A... D..., pour sa part, relève que le juge en charge du contrôle de l'expertise met les frais d'expertise à la charge de la partie qui a consigné, que les appréciations portées par l'appelant sur la qualité du travail de I 'expert et ses conclusions sont sans rapport avec la contestation de la taxe, qu'il ne peut être fait grief à l'expert de ne pas avoir sollicité une consignation complémentaire dans le cadre d'une expertise peu complexe et exigeant une célérité en rapport avec l'urgence de la situation et enfin, que la note présentée par I 'expert au magistrat taxateur est détaillée et précise, les sommes correspondant aux préconisations tarifaires en pareille matière. Monsieur Q... J... sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée en indiquant qu'il est d'usage de mettre à la charge de la partie qui succombe les frais et dépens en ce compris, le cas échéant les frais d'expertise. Il estime, par ailleurs, que le travail accompli par l'expert dans le cadre de la mission confiée par le juge d'instance a été exécuté et facturé dans des conditions ne suscitant pas la critique. En l'espèce, il ressort de la procédure que l'expertise a été réalisée au contradictoire des parties, et que l'expert a procédé à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions, retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques ayant permis au juge d'instance de statuer en possession des éléments d'appréciation techniques qu'il avait sollicités ; Il résulte de ce qui précède que les diligences de l'expert ont été réelles et ne méritent aucunement les critiques qui leur sont faites. Par ailleurs, les éléments de facturation sont précis, et rien ne permet de mettre en doute leur sincérité. Les frais sont justifiés. C'est à la juridiction du fond qu'il est revenu d'apprécier la pertinence des conclusions de l'expert. Il sera en outre rappelé que selon les dispositions de l'article 280 du Code de Procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. Il n 'a pas été fait application des dispositions ci-dessus au cas d'espèce mais il convient de relever que le rapport a été rendu en moins de 6 mois conformément à l'intérêt des parties en matière de contentieux des baux, que la chronologie des opérations d'expertise telle qu'elle résulte notamment du détail de la note de frais établi par l'expert est de nature à établir qu'une demande de consignation complémentaire n'apparaissait ni indispensable compte tenu de la somme consignée ni opportune eu égard aux délais d'expertise. L'absence d'observations de la part de Monsieur X... sur la facturation détaillée adressée par l'expert aux parties et au magistrat taxateur ne lui interdit pas de contester le contenu même de la taxation opérée mais ne le dispense pas de démontrer les éléments de contestation de la facturation des honoraires de l'expert, en l'absence d'une telle démonstration, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance querellée ; ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'en se bornant à énoncer que la rémunération de l'expert est justifiée, au motif qu'il a procédé à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions, retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, tout en relevant que c'est à la juridiction du fond qu'il est revenu d'apprécier la pertinence des conclusions de l'expert, sans préciser la nature des diligences accomplies, le respect des délais impartis et la qualité du travail de l'expert, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du code de procédure civile ; ALORS DE DEUXIÈME PART QUE le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'en se bornant à énoncer que la rémunération de l'expert est justifiée, tout en relevant que c'est à la juridiction du fond qu'il est revenu d'apprécier la pertinence des conclusions de l'expert, quand le juge doit apprécier la qualité du travail fourni par l'expert, le premier président a violé l'article 284 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIÈME ET DERNIÈRE PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que l'absence d'observations de la part de M. X... sur la facturation détaillée adressée par l'expert aux parties ne lui interdit pas de contester le contenu même de la taxation opérée, mais ne le dispense pas de démontrer les éléments de contestation de la facturation des honoraires de l'expert, sans répondre au moyen péremptoire de M. X..., alléguant (arrêt, p. 3, pénultième alinéa) qu'il ignorait qu'il pouvait formuler des observations sur la facture présentée par l'expert avant taxation de celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-04-01 | Jurisprudence Berlioz