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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, d'une part, qu'ayant exactement relevé que les charges récupérables étaient limitativement énumérées, le Tribunal a retenu, à bon droit, que l'entretien des pompes de relevage des eaux usées ne figurait pas dans les prestations dont le coût est imputable aux locataires ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le bailleur produisait des bons d'intervention signés par les occupants pour l'entretien de la ventilation mécanique contrôlée pour les exercices 1995, 1996 et 1998 mais non pour l'exercice 1997, le Tribunal a souverainement retenu que l'entretien de cette ventilation, pour cette année, ne pourrait être répercuté sur les locataires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HLM Gabriel Rosset aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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