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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-11.892

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-11.892

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la disposition réelle des caves n'était pas conforme à l'état descriptif de division, que la société Foncière Paris Neuilly n'avait pas opéré la division matérielle des caves 501 et 502, lesquelles formaient une entité unique et avait remis la clé de ces deux caves ainsi que celle du lot 503 aux époux X... qui, de bonne foi, avaient cru devenir propriétaire de deux caves, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite du motif surabondant tiré du défaut de publication de l'acte de cession consentie à M. Y..., que la société Foncière Paris Neuilly était seule responsable des erreurs et manquements contractuels invoqués par les acquéreurs des lots litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les époux X... avaient, de bonne foi, acheté les lots 501 et 502 et disposé du lot 503 qu'ils croyaient être le lot 502, régulièrement acquis, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la société Foncière Paris Neuilly devait être tenue à indemnisation du préjudice résultant de leur éviction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foncière Paris Neuilly aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Foncière Paris Neuilly à payer aux époux X..., au Syndicat des copropriétaires 56, rue de Monceau, 75008 Paris et à M. Z..., chacun, la somme de 1900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncière Paris Neuilly ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz