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Cour de cassation, 18 septembre 2003. 01-17.198

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-17.198

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Crédit lyonnais (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... qui a été déboutée, par un jugement du 5 février 1998, de sa demande d'annulation de la procédure ; que Mme X... a formé un nouvel incident en invoquant le défaut d'exigibilité de la créance de la banque ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt confirmatif retient, par motifs substitués, que l'autorité de la chose jugée s'attachant au précédent jugement du 5 février 1998 rend irrecevable le nouvel incident, même si les moyens invoqués sont différents ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne le Crédit lyonnais, la société Magimmo et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-18 | Jurisprudence Berlioz