Cour de cassation, 02 juillet 1992. 89-43.123
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-43.123
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mario X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de :
1°) la Compagnie française d'équipement du néon (COFEN), société anonyme, en redressement judiciaire, dont le siège social est sis avenue Etienne Audibert, zone industrielle à Senlis (Oise),
2°) M. Z..., ès qualités, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société COFEN, demeurant ... (Oise),
3°) M. A..., ès qualités, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société COFEN, demeurant ... (Oise),
4°) les ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents :
M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Y..., Mme PamsTatu, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., Me Barbey, avocat de la Compagnie française d'équipement du néon (COFEN), et de MM. A... et Z..., ès qualités, de Me Boullez, avocat des ASSEDIC Oise et Somme, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 avril 1989) que M. X... a été engagé par contrat du 18 juin 1984 prenant effet le 2 novembre 1984 par la société Compagnie française d'équipement du néon (COFEN), qu'il a été nommé président du directoire de cette société le 7 novembre 1984 ; qu'il a démissionné de ses fonctions de président du directoire le 7 mai 1985, qu'il a été nommé le 23 mai 1985 administrateur de la société qui avait modifié sa structure, et confirmé par le conseil d'administration dans ses fonctions de directeur général, qu'il a démissionné de son mandat d'administrateur le 2 décembre 1985, que son licenciement pour motif économique a été autorisé par l'inspecteur du travail le 18 décembre 1985, qu'il a été licencié pour faute grave le 3 janvier 1986 ; que la société a fait l'objet d'une procédure de redressement
judiciaire le 6 janvier 1986 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement économique sans antorisation et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'était pas lié à la société COFEN par un contrat de travail et qu'en conséquence le conseil de prud'hommes était incompétent pour statuer sur les demandes qu'il a formées alors,
selon le moyen, que d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la Compagnie française d'équipement du néon en qualité de directeur général "position cadre 3C" (statut salarié) selon contrat signé et a pris ses fonctions le 2 novembre 1984 et il n'est pas contesté qu'il les a effectivement exercées jusqu'à son licenciement pour faute grave le 3 janvier 1986 ; qu'il s'ensuit que son contrat de travail datant de moins de deux ans lors de sa nomination le 23 mai 1985 en qualité d'admnistrateur, cette nomination était nulle et n'a pu lui conférer la qualité de mandataire social ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors que, d'autre part, si le conseil d'administration de la société a le 23 mai 1985" confirmé en tant que de "besoin les fonctions de directeur général de M. X...", il ne lui a, ce faisant, conféré aucun mandat dans les formes prévues par les articles 115, 116 et 117 de la loi du 24 juillet 1966, ne déterminant ni sa rémunération, ni l'étendue et la durée de ses pouvoirs, se bornant à prendre acte de l'exercice par lui des fonctions de directeur général conférées par son contrat de travail ; et qu'en estimant que M. X... avait exercé les fonctions de directeur général en qualité de mandataire social, la cour d'appel a violé les articles 115, 116 et 117 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors qu'enfin, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'engagé par la société COFEN aux termes d'un contrat de travail pour exercer les fonctions de directeur général, M. X... les a effectivement exercées d'abord sous la subordination de son frère Dino X... puis sous celle de M. Gustinelli président directeur général à partir de mai 1985 en contrepartie d'une rémunération, et qu'il a été licencié pour faute grave ; et qu'en refusant de reconnaître l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la charge de la preuve et appréciant la valeur et la portée des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait jamais eu d'autres fonctions que celles de mandataire social ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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