Cour de cassation, 08 novembre 2001. 00-13.562
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.562
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Janine X..., demeurant 408, Le Verseau, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), au profit de la société Sodick, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant été expulsée des lieux que lui louait la société Sodick, le bailleur a été autorisé à faire procéder à un constat comportant l'inventaire des meubles et effets mobiliers garnissant les lieux ; que les meubles ont ensuite été enlevés et conservés dans un garde-meubles ; que la société Sodick a saisi le juge des référés d'une demande tendant à être autorisée, faute pour Mme X... de retirer ses effets mobiliers du lieu où ils sont entreposés, à les enlever et les transporter dans une décharge publique et à obtenir la condamnation de Mme X... au paiement des frais de gardiennage ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que l'autorisation de transporter les meubles dans un garde-meubles avait été ordonnée le 7 juin 1993 par le président du tribunal de première instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 7 juin 1993 autorisait l'ouverture des portes pour un constat des lieux sauf à en référer dans l'hypothèse où certains meubles se trouveraient encore dans l'appartement, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la société Sodick aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.
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