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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles 2, 10 et 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a contesté devant un tribunal des affaires de sécurité sociale la décision de la CPAM du Var de refus de versement d'un capital décès ;
Attendu que pour constater le désistement tacite d'instance de Mme X..., le tribunal retient que les pièces du dossier permettent d'apprécier la non-comparution de la requérante comme la manifestation de sa volonté de se désister de son recours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait informé le tribunal, avant l'audience, de ce qu'elle ne pourrait s'y rendre et qu'elle sollicitait le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de sorte qu'il incombait au tribunal de transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle, celui-ci a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
Condamne la CPAM du Var aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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