jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013
ARRÊT No 755
R. G : 13/ 04707
6ème Chambre B
complète l'arrêt no380 du 4 juin 2013
Mme Carine Jeanne Isabelle Y... divorcée X...
C/
M. Ludovic X...
Copie exécutoire délivrée
à ; le
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Septembre 2013
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
SUR LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER ET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
DEMANDERESSE :
Madame Carine Jeanne Isabelle Y... divorcée X...
née le 16 Juin 1966 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
...
35230 ORGERES
Représentée par la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Carine CHAINAIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur Ludovic X...
né le 24 Novembre 1968 à FOUGERES (35300)
...
50750 SAINT SEMSON DE BONFOSSE
Représenté par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par la SCP DAMECOURT & FOUCHER-RONGERE, Plaidan, avocat
Par arrêt en date du 4 juin 2013, la cour, saisie de l'appel d'un jugement du 7 juillet 2011 ayant statué sur les mesures relatives aux enfants communs a :
- confirmé le jugement en date du 7 juillet 2011 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes à l'exception de ses dispositions relatives à la résidence d'Ambre et de Malo, à la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants et de celles sur le droit de visite et d'hébergement de la mère ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
- fixé la résidence de Malo et d'Ambre au domicile de leur mère, ce à compter du 30 mars 2012 ;
- supprimé la contribution de Mme Y... à l'entretien et l'éducation de Malo et d'Ambre, et ce à compter du 30 mars 2012 ;
- dit que le droit de visite et d'hébergement de Mme Y... à l'égard de Milan s'exercera, sauf meilleur accord des parties, les premiers et troisièmes fins de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 19 heures à charge pour Mme Y... de venir chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire l'adolescent au domicile de son père ;
Y ajoutant :
- dit que le droit d'hébergement du père à l'égard de Malo et d'Ambre s'exercera, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
o les deuxièmes et quatrièmes samedis de chaque mois de 10 heures à 19 heures,
oà compter du 1er août 2013, la moitié des vacances scolaires et en période scolaire, les deuxièmes et quatrièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures à charge pour M. X... de venir chercher ou faire chercher les enfants et de les conduire ou faire reconduire au domicile de leur mère ;
- rejeté tout autre demande ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ;
- dit que conformément aux dispositions de l'article 1072-2 du code de procédure civile, copie du présent arrêt sera transmise au juge des enfants du tribunal de grande instance de Rennes.
Par requête en date du 21 juin 2013, Mme Y... a saisi la cour sur le fondement des articles 462 et 463 code de procédure civile en se prévalant d'une erreur matérielle ou d'une omission de statuer entachant l'arrêt rendu.
Par conclusions en date du 7 août 2013, M. X... s'en est rapporté à justice sur le mérite de la requête concernant la suppression de la contribution maternelle pour l'enfant Milan et a sollicité de voir compléter l'arrêt qui a omis de statuer sur le calendrier de son droit d'accueil durant les vacances scolaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Dans les motifs de son arrêt du 4 juin 2013, la cour a prévu qu'au regard des éléments d'appréciation qui lui était soumis et de la situation financière précaire de chacun des parents ainsi que de la distance géographique séparant leurs domiciles, il convenait de dispenser M. X... de toute contribution à l'entretien et l'éducation de Malo et d'Ambre et de dispenser Mme Y... de toute contribution à l'entretien et l'éducation de Milan, ce à compter du présent arrêt.
Or la cour n'a pas expressément mentionné dans le dispositif que Mme Y... était dispensée de toute contribution à l'entretien et l'éducation de Milan.
Il convient en conséquence de compléter l'arrêt rendu de ce chef.
Dans les motifs de son arrêt du 4 juin 2013, la cour fixait un droit d'accueil au profit du père à compter du 1er août 2013 pour les vacances scolaires, sans préciser le calendrier de mise en ¿ uvre de ce droit.
Il s'ensuit qu'il convient de compléter l'arrêt de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Vu l'arrêt en date du 4 juin 2013 et l'article 463 du code de procédure civile ;
Complète dans les limites ci-dessous le dispositif de l'arrêt :
Dispense Mme Y... de toute contribution à l'entretien et l'éducation de Milan à compter de l'arrêt du 4 juin 2013.
Dit que le droit de visite et d'hébergement de M. X... à l'égard de Malo et d'Ambre s'exercera, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes durant les vacances scolaires :
ola première moitié des vacances d'hiver, de printemps, d'été, de la Toussaint et de Noël les années paires,
ola seconde moitié des vacances scolaires d'hiver, de printemps, été, de la Toussaint et de Noël les années impaires,
osi un jour férié suit ou précède une période d'hébergement, le droit de visite et d'hébergement s'étendra ce jour, férié,
ole week-end de la fête des mères sera réservé à la mère et le week-end de la fête des pères sera réservé au père et ce sans compensation.
Dit que le présent arrêt sera porté en marge de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard