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CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10779 F
Pourvoi n° V 17-27.824
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Star Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Star Invest Ocean Indien, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ la société Shine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile, TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Régis X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Alain Y..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Bethléem investissement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Boubon énergie solaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Star Invest, Star Invest Ocean Indien et Shine, de Me A..., avocat de la société Boubon énergie solaire, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de MM. X... et Y... et de la société Bethléem investissement ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Star Invest, Star Invest Ocean Indien et Shine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Star Invest, la société Star Invest Ocean Indien, la société Shine
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société STAR INVEST, la société STAR INVEST OCEAN INDIEN et la société SHINE de leur demande d'indemnité au titre des bénéfices escomptés ;
Aux motifs que « la dénonciation du protocole d'accord et ses conséquences. Il ressort du protocole d'accord du 08 février 2011 qu'il avait pour objet de fixer les conditions générales dans lesquelles les parties entendaient travailler ensemble afin de confirmer la faisabilité du projet de réalisation de la centrale photovoltaïque dont la SCE détenait les autorisations sur un terrain appartenant à M. R. X.... Il est indiqué que les parties envisagent de s'associer dans le cas où elles confirment la faisabilité du projet. Le protocole définit les domaines d'intervention et d'action attribués à chaque partie dans la validation de la faisabilité du projet et la préparation de sa réalisation. Le protocole fixe également la structure de la société BETHLEEM en répartissant les parts du capital et les apports qui devront être réalisés par les parties si la faisabilité du projet est confirmée. Le groupe Star Invest et donc les sociétés Star INVEST Star Invest Océan Indien et Shine avaient pour missions afin de déterminer la faisabilité du projet de participer à l'analyse de la faisabilité du projet, aux consultations et devaient monter le dossier de demande de financement. Eu égard à la réglementation applicable en la matière et notamment le décret du n° 2010 1510 du 09 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat par EDF de l'électricité produite par les installations photovoltaïques, et à l'obtention antérieure d'une PTF pour le projet envisagé, l'installation devait être mise en service dans les neuf mois de la date d'entrée en vigueur du décret soit au plus tard le 10 septembre 2011, afin de bénéficier de l'obligation d'achat au tarif antérieurement en vigueur. Le coût de l'opération envisagée s'élevait à la somme de 26 503137,00€, M. Y... s'étant engagé à apporter en cas de faisabilité une somme de 1 000 000,00 E en fonds propres et le groupe Star Invest donc les sociétés Star INVEST Star Invest Océan Indien et Shine, s'étant engagées à apporter 2 000 000,00 E. Une somme de plus de 22 000 000,00 € devait par conséquent être empruntée. Si les pièces produites permettent d'établir que les sociétés du groupe STAR INVEST ont déposé plusieurs demandes de financement auprès de plusieurs banques, le projet étant de constituer un pool bancaire, au 15 avril 2011 la BRED n'avait pas donné son accord, la banque PALATINE avait indiqué qu'elle ne souhaitait intervenir qu'en phase d'exploitation. Le financement n'était donc pas assuré à cette date. Par ailleurs il résulte également des pièces produites que des incertitudes existaient quant au transfert du permis de construire obtenu en 2008 et sa validité pour installer une centrale photovoltaïque, sur la mise en oeuvre de la réglementation de la législation sur l'eau et sur la possibilité de valider le dossier EDF en cas de mise en service partiel de la centrale. C'est dans ce contexte que par mail du 18 avril 2011 émanant de C... D... chargé de projet auprès du groupe Star INVEST et adressé à M. Régis X..., M. Alain Y... Laurent E... et Stéphane F..., ayant pour objet : « Bethléem Arrêt du projet » que prenant en compte la non validation de la faisabilité du projet, un projet d'acte de décision actant la non validation de la faisabilité par A. Y... et le Groupe Star Invest est transmis et que les différentes actions à mener auprès des interlocuteurs sont définies, M. F... devant informer les banques, M. D... devant informer les fournisseurs et à l'égard de SCE annuler le rendez-vous prévu le mardi matin. Le 18 avril 2011 Stéphane F..., par mail dont la copie est adressée notamment à Régis X..., Alain Y... et Laurent E... informait les partenaires financiers en ces termes : « dans l'hypothèse d'un accord de financement du pool bancaire au 05 mai 2011 le délai qu'il resterait pour réaliser l'opération Bethléem investissement serait trop court pour assurer les conditions de sécurités nécessaires tant pour nos partenaires que pour les investisseurs. En conséquence nous avons pris la décision à regret d'arrêter l'opération Bethléem investissement ». Le 18 avril 2011 C... D... indiquait par mail à H... G... : « compte tenu d'informations défavorables concernant le financement du projet reçues le 14 avril 2011 nous ne pouvons maintenir le rendez-vous le mardi 19 avril 2011 ». Le lendemain soit le 19 avril 2011 C... D... informait les fournisseurs en envoyant copie à Régis X..., Alain Y... et Stéphane F... en ces termes « ce jour Bethléem investissement n'a toujours pas obtenu d'accord de financement pour le projet Bethléem Amont, la prochaine réponse est attendue le 05 mai au plus tôt, la probabilité que la réponse soit positive est presque nulle et quand bien même elle le serait le temps qu'il restait alors serait trop court pour réaliser l'opération. En conséquence nous avons pris la décision d'arrêter l'opération ». Le 27 avril 2011 C... D... envoyait à M. Régis X..., M. Alain Y... Laurent E... et Stéphane F..., un tableau des dépenses engagées pour l'étude de faisabilité. Il ressort de ces échanges que le groupe Star Invest, dans lequel est comprise la société SHINE, avait apprécié négativement la faisabilité du projet Bethléem et avait décidé sans équivoque de se retirer. Le protocole d'accord ne soumettait l'appréciation négative de la faisabilité à aucun formalisme particulier. Le retrait de M. Y... invoqué comme élément déterminant de cette décision n'est établi par aucune des pièces produites. Au contraire les échanges de mails permettent d'établir que c'est l'absence de financement et des délais contraints qui ont été déterminants. Cette absence de validation de la faisabilité de l'opération entrainait la résiliation unilatérale du protocole d'accord du 08 février 2011 de la part des sociétés ayant contractées. Cette résiliation e également été acté dans les faits puisqu'à partir du 18 avril 2011, il n'y a plus eu d'échange entre les membres du groupe star Invest et M. X..., Y... ni la société BOURBON en rapport avec l'objectif assigné au protocole. Les sociétés appelantes ne peuvent en effet utilement invoquer la remise de documents, qui n'a consisté qu'en une restitution, de documents remis en amont, s'agissant de la convention de raccordement , la PTF et le permis de construire, documents détenus par M. X... avant même la signature du protocole d'accord du 08 février 2011 comme cela ressort de la lecture du protocole lui-même ; Les sociétés appelantes ne peuvent non plus utilement invoquer la transmission d'une réponse à une demande faite en amont sur le dossier de la loi sur l'eau étant observé que M. D... C... dans son mail du 04 mai 2011 renvoie le traitement de cette réponse sur SAFEGE et qu'il ressort du compte rendu du 17 février 2012 qu'il avait été décidé de commander à SAFEGE la réalisation du dossier sur l'eau. Enfin les sociétés appelantes ne peuvent pour prétendre avoir poursuivi le protocole ou conclu un nouvel accord utilement invoquer le contact pris avec la société Business et Finances au mois de mai 2011 puisqu'il s'agissait de vendre à un des clients de cette société le projet, ces échanges de mails étant restés sans suite. M. X... qui était propriétaire du terrain et bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente lui permettant d'acquérir après levée de l'option les autorisations détenues par la société de conversion et énergie, la société BETHLEEM investissement constituée, M. Y... détenant un savoir-faire et des fonds propres, pouvaient sans engager leur responsabilité à l'égard des sociétés du groupe Star Invest poursuivre leur projet étant observé, que les concours bancaires n'avaient pas été obtenus par les sociétés du groupe Star Invest , que les autorisations nécessaires étaient déjà existantes avant même l'intervention des sociétés du groupe Star Invest et que le business plan élaboré portait sur des montants qui ne correspondent pas aux montants finalement retenus. Enfin il est justifié que les actes de négociation avec SCE et les actes de rachats ont été élaborés et formalisés par le cabinet d'avocats TAJ qui les a facturés. Il n'est par ailleurs établi par aucune des pièces produites que des éléments spécifiquement apportés par le groupe INVEST aient été utilisés dans le projet qui a finalement pu être mené à son terme, puisque ni l'origine des financements ni les entrepreneurs intervenus ne sont identifiés. Par conséquent la défaillance ou la faute des intimés ne sont pas établies. Les sociétés appelantes doivent être déboutées de leur action en responsabilité et par conséquent de leur demande tendant à l'octroi d'une indemnité au titre des bénéfices dont elles soutiennent avoir été privées. S'agissant de la demande de remboursement des frais relatifs aux paiements de deux consultations juridiques commandées et réalisées alors que le protocole d'accord s'exécutait, aux termes du protocole, s'agissant de dépenses externes exposées dans la démarche de validation de la faisabilité, elles devaient être présentées aux autres parties pour accord d'engagement. Si la preuve de la dépense ressort des factures produites, l'existence d'un accord d'engagement n'est pas justifiée. Par conséquent il ne sera pas fait droit à la demande de remboursement. S'agissant du remboursement des frais internes engagés, lesquels sont réclamés uniquement sur la base d'un rapport non contradictoire, il ressort de la lecture du protocole d'accord qu'aucune rémunération spécifique de l'activité des parties n'était prévue. Par conséquent les sociétés appelantes seront déboutées de leur demande de ce chef. En l'absence de faute imputable aux intimés la demande tendant à la réparation d'un préjudice moral sera également rejetée » ;
Alors que, d'une part, dans leurs écritures d'appel, les exposantes ont démontré qu'une société créée de fait a existé entre les parties au protocole du 8 février 2011 et ont, sur ce fondement, demandé un partage des bénéfices et, partant, une indemnisation aux autres associés de fait (conclusions des exposantes, p. 40, § 4 et s. et p. 26, § 9 et s) ; qu'en déboutant la société STAR INVEST, la société STAR INVEST OCEAN INDIEN et la société SHINE de leur demande d'indemnité au titre des bénéfices escomptés, sans avoir recherché s'il existait une société créée de fait entre elles et Messieurs Y... et X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponses à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, en estimant que ni l'origine des financements ni les entrepreneurs intervenus ne sont identifiés, quand les exposants ont pourtant identifié les financements (Banque de la Réunion, BPCE IOM, Sofider, Banque Palatine) et les entrepreneurs (GE SOLAR, onduleurs : SMA, bureau de contrôle : Socotec) (conclusions d'appel des exposantes, p. 8, § 8 et 15, § 8 et s.), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code procédure civile.