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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-17.943

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-17.943

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Z] Pourvoi n° : G 22-17.943 Demandeur(s) : la société Jofloju Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Défendeur(s) : l'établissement public EPFL du Grand Toulouse et autre Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Ordonnance : 50076 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Jofloju, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 20 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'établissement public EPFL du Grand Toulouse, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié direction générale des finances publiques, pôle évaluation domaniale, cité administrative, [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 5 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz