Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-10.053
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-10.053
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 29 septembre 2004) qu'à la suite de la fusion des banques BNP et Paribas les mutuelles propres à ces établissements ont conclu un traité de fusion le 20 février 2002 ; que par accord d'entreprise passé le 30 juin 2003 entre BNP Paribas et les organisations syndicales, un comité interentreprises (CIE) a été créé avec pour objet d'exercer à l'égard de la mutuelle les prérogatives du comité d'entreprise dans le domaine des institutions sociales et culturelles ; que le comité d'entreprise de la société BNP Paribas Sécurities Services a refusé de désigner ses représentants au comité interentreprises, et a revendiqué la convocation de ses représentants au conseil d'administration de la mutuelle, en saisissant la juridiction compétente ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir débouté le comité d'entreprise de la société BNP Paribas Sécurities Services de ses demandes tendant à faire ordonner au président du conseil d'administration de la mutuelle du groupe BNP Paribas de convoquer une assemblée générale comportant à son ordre du jour la modification de l'article 32 des statuts de la mutuelle pour les voir établis conformément aux dispositions de l'article R. 432-8 du code du travail, et ordonner au président du conseil d'administration de la mutuelle de convoquer les représentants du comité d'entreprise de la société BNP Paribas Securities Services lors des prochaines réunions du conseil d'administration de la mutuelle, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article R. 432-8 du code du travail que le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ou participe à cette gestion ; que selon l'article R. 432-4, la gestion des activités sociales et culturelles est assurée par le comité d'entreprise lui-même ou par l'entremise d'une commission spéciale ou des personnes désignées par lui ou d'organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet ;
que selon l'article R. 432-8 au cas d'institutions sociales communes à plusieurs entreprises, les comités d'entreprise intéressés doivent constituer un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes ; que, par suite, un accord instituant un comité interentreprises ne peut être conclu qu'entre les comités d'entreprise le composant et par délégation expresse de ceux-ci, de sorte qu'est inopposable à un comité d'entreprise un accord d'entreprise signé par des organisations syndicales et portant création d'un comité interentreprises, comme le faisait valoir le comité d'entreprise de la société BNP Paribas Securities Services, en l'espèce ; qu'en déclarant un tel accord opposable audit comité d'entreprise au motif que l'article R. 432-8 n'édicte aucune forme particulière à la création d'un comité interentreprises, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, en leur ensemble, et notamment ledit article R. 432-8 ;
2 / en outre, que l'article R. 432-8 du code du travail prévoit que le comité interentreprises constitué est investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes, dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement des institutions communes à plusieurs entreprises, et donc à leur financement ; que, par suite, l'accord d'entreprise du 30 juin 2003 portant création d'un comité interentreprises prévoyant le financement de la mutuelle en cause par les sociétés adhérentes et/ou leurs comités d'entreprise, n'est pas conforme aux dispositions susvisées ;
que, de ce chef, en affirmant le contraire, la cour d'appel les a, partant violées ;
Mais attendu que le moyen tiré de l'irrégularité de la constitution du comité interentreprise est inopérant au regard de l'objet de la demande du comité d'entreprise de la société BNP sécurities Paribas ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Comité d'entreprise BNP Paribas sécurities services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
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