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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-21.441

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-21.441

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Mireille Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les conclusions de non-lieu à statuer : Vu les articles 227 et 260 du Code civil ; Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux; que par suite l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision pronoçant le divorce ait acquis force de chose jugée ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari ; Attendu qu'il est justifié par un acte d'état civil de Conflans-Sainte-Honorine; que M. X... est décédé le 29 octobre 1996 ; qu'il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge de la succession de Jacques X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Laplace, président et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;

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Cour de cassation 1997-10-08 | Jurisprudence Berlioz