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Cour de cassation, 03 juillet 2008. 08-12.316

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

08-12.316

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2008

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jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires dressée par la cour d'appel de Dijon, à titre probatoire, pour une durée de deux ans ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 17 décembre 2007, son inscription a été refusée ; que Mme X... a exercé un recours en soutenant qu'elle maîtrisait parfaitement la langue turque, traduisait régulièrement des documents administratifs et possèdait un sens du contact ; Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à sa réinscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions, échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-07-03 | Jurisprudence Berlioz