Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-83.038

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-83.038

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mars 2020

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° B 19-83.038 F-N N° 232 SM12 11 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2020 M. W... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 1er mars 2019, qui, pour viols et agressions sexuelles incestueux, aggravés, corruption de mineure, l'a condamné à seize ans de réclusions criminelle, sept ans de suivi socio-judiciaire, interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs et a ordonné la confiscation des scellés, et contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour d'assises a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. W... U..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2020-03-11 | Jurisprudence Berlioz