Cour de cassation, 17 décembre 1996. 96-70.028
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-70.028
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Hocine X...,
2°/ Mme X..., demeurant ensemble 4, rue de la Somme, 69100 Villeurbanne, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit de la commune de Crémieu, agissant par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, 38460 Crémieu,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel les griefs dont ils se prévalent devant la Cour de Cassation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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