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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 22/00276

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

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22/00276

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6 mars 2026

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TROISIEME CHAMBRE CIVILE 06 Mars 2026 N° RG 22/00276 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MLCB Code NAC : 56B Association ARMENIENNE D’AIDE SOCIALE C/ UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU 93 Madame [K] [T] épouse [L] représentée par l’UDAF 95 ès qualités de tuteur TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 06 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame MARQUES, Vice-Présidente Monsieur PERRIN, Juge Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 19 Décembre 2025 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Association ARMENIENNE D’AIDE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE DÉFENDERESSES UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU 93, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Grégory PARADE, avocat plaidant au barreau de PARIS Madame [K] [T] épouse [L], née le 30 aout 1955 à [Localité 1] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 3], représentée par l’UDAF 95 sis [Adresse 4] en sa qualité de tuteur (Décision d’aide juridictionnelle totale par décision du 06 novembre 2023 C95500-2023-003349) représentée par Me Sophia AICH, avocat au barreau de VAL D’OISE --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [T] épouse [L] a été admise au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (ci-après EHPAD) "[Adresse 5]" situé [Adresse 6] à [Localité 2] (Val d'Oise) et géré par l'association arménienne d'aide sociale (ci-après AAAS) suivant contrat de séjour à effet du 18 novembre 2020. Par jugement du 29 octobre 2012, le juge des tutelles d'[Localité 3] a placé madame [K] [T] épouse [L] sous la tutelle de l'UDAF 93, mesure renouvelée le 6 septembre 2017 pour une durée de 60 mois. Faisant valoir le défaut de paiement des frais de séjour, l'AAAS a fait assigner en paiement madame [K] [T] épouse [L], ainsi que l'UDAF 93, ès-qualités de tutrice, devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice signifié le du 14 janvier 2022. Par jugement du 21 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Gonesse a déchargé l'UDAF 93 de ses fonctions de tutrice et désigné l'UDAF 95 en qualité de curateur, ce qui constitue sans conteste une erreur de plume puisque le reste des dispositions de la décision visent une mesure de tutelle. Par exploit du 20 décembre 2023, madame [K] [T] épouse [L], représentée par l'UDAF 95, a assigné en intervention forcée l'UDAF 93 et sollicité la jonction avec l'affaire principale enrôlée sous le numéro RG 22/00276. Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné jonction de l'instance N° RG 24/00028 du rôle avec celle inscrite sous le N° RG22/00276, sous le numéro unique RG 22/00276. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 13 mars 2025, l'AAAS demande au tribunal de : - condamner l'UDAF 95, ès-qualités de tutrice de madame [K] [T] épouse [L], à lui régler à les sommes de : * 84.495,52 euros au titre des redevances impayées avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation; * 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; * 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, l'AAAS fait essentiellement valoir que : - il appartenait au tuteur de lui reverser chaque mois les pensions de retraite perçues par madame [K] [T] épouse [L] afin qu'elle les reverse au département pour pouvoir être indemnisée des frais d'hébergement; - les seuls soins facturés ont nécessairement été demandés par madame [K] [T] épouse [L] ou son tuteur et correspondent à des frais de pédicure au nombre de quatre et au rythme d'une fois par trimestre pour la somme de 30 euros; - il ne saurait lui être fait grief d'accepter en son sein des personnes dans le besoin dont le dossier n'est pas complet dès lors qu'en sa qualité d'association, elle se fonde sur des valeurs de solidarité et d'entraide; - le comportement fautif de l'UDAF 95 ès qualités de tuteur de madame [L] fragilise incontestablement la situation financière de l'AAAS dont elle grève sérieusement le budget et désorganise la trésorerie. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, madame [K] [T] épouse [L], représentée par l'UDAF 95, demande au tribunal de: à titre principal, - débouter l'AAAS de toutes ses demandes, fins et conclusions; à titre subsidiaire, - ordonner que l'UDAF 93 sera tenue de garantir toutes sommes mises à la charge de madame [L], majeure protégée sous tutelle de l'UDAF 95; - accorder des délais de paiement compte tenu de la décision de la commission de surendettement; - écarter l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, madame [K] [T] épouse [L], représentée par l'UDAF 95 fait essentiellement valoir que : à titre principal, - l'AAAS a validé le contrat de séjour sans s'assurer de l'obtention des pièces justifiant de la capacité financière de madame [K] [T] épouse [L]; - l'AAAS a laissé la dette s'aggraver et a multiplié les prestations hors forfait soins alors qu'elle ne disposait pas d'éléments justifiant de la capacité financière de madame [K] [T] épouse [L]; - l'AAAS ne produit aucune mise en demeure à l'issue du premier impayé; - l'UDAF 93 a aggravé la dette de madame [K] [T] épouse [L] en tardant à déposer un dossier d'aide sociale à l'hébergement et en tardant à résilier le bail de madame [K] [T] épouse [L]; - le manque de diligence du tuteur constitue un manquement à ses obligations s'analysant en une faute de gestion susceptible d'engager sa responsabilité; - par décision du 3 novembre 2022, la commission de surendettement du Val d'Oise a établi des mensualités d'un montant de 146,02 euros au profit de l'EHPAD de la [Adresse 5]; ainsi, cette décision prive les créanciers de la possibilité d'exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur; à titre subsidiaire, - madame [K] [T] épouse [L] n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi, le retard dans le traitement de son dossier relevant d'une faute professionnelle de l'UDAF 93; - madame [K] [T] épouse [L] ne disposait pas des facultés mentales pour gérer le contrat avec l'AAAS ni le traitement des dossiers déposés pour bénéficier des aides; - madame [K] [T] épouse [L] ne dispose pas de capacités financières suffisantes pour faire face à la dette sans délai de paiement. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie éléctronique le 6 mars 2025, l'UDAF 93 demande au tribunal de : - débouter madame [K] [T] épouse [L], représentée par l'UDAF 95, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre l'UDAF 93 ; - écarter l'exécution provisoire de droit de toute condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de l'UDAF 93 ; - condamner madame [K] [T] épouse [L], représentée par l'UDAF 95 à verser à l'UDAF 93 la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner madame [K] [T] épouse [L], représentée par l'UDAF 95 aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'UDAF 93 fait essentiellement valoir que : - l'UDAF 93 a dû réunir l'ensemble des éléments destinés à constituer le dossier de demande d'aide sociale à l'hébergement en lien avec les partenaires sociaux et les administrations compétentes tout en étant confrontée à de nombreuses difficultés pour rassembler les pièces utiles, dans un contexte de changement de lieu de résidence et de traitement de plusieurs problématiques en lien avec la situation de sa protégée; - l'UDAF 93 a apporté dans la gestion des intérêts de madame [K] [T] épouse [L] des soins prudents, diligents et avisés; - il n'existe aucun lien de causalité entre le préjudice allégué par l'UDAF 95 et la faute de service qu'elle impute à l'UDAF 93 puisque la dette de madame madame [K] [T] épouse [L] [L] s'est aggravée postérieurement au dessaisissement de l'UDAF 93. La clôture de la mise en état a été fixée au 26 juin 2025 et l'affaire appelée à l'audience du 19 décembre 2025. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le jugement a été mis en délibéré au 6 mars 2026, date de la présente décision. MOTIFS I/ Sur la procédure A. Sur la recevabilité de l'intervention forcée de l'UDAF 93 En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l'espèce, madame [K] [T] épouse [L] démontre un intérêt à agir dans la présente instance en application des articles 31 et suivants du code de procédure civile en sa qualité de majeure protégée sous tutelle de l'UDAF 93 du 29 octobre 2012 au 21 septembre 2022. Par conséquent, l'assignation en intervention forcée délivrée à madame [K] [T] épouse [L] est déclarée recevable. B. Sur la procédure de surendettement en cours à l'égard de madame [L] En application de l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L'article 722-3 alinéa 2 précise que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Toutefois, il convient de rappeler qu'un créancier peut, parallèlement à une procédure de surendettement en cours, saisir le juge du fond pour garantir sa créance certaine, liquide et exigible en vue d'obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant l'exécution du plan. Il peut agir pour obtenir la totalité de sa créance due après déchéance du terme, nonobstant le montant des créances retenu par la commission. Les demandes formulées par l'AAAS à l'encontre de madame [K] [T] épouse [L] sont donc recevables. II/ Sur le fond A. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du code civil dispose que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Est ainsi posé, par les articles 1103 et 1104 du code civil, le principe de la responsabilité civile contractuelle de droit commun. En l'espèce, il résulte, d'une part, du contrat de séjour à durée indéterminée conclu le 18 novembre 2020 entre la [Adresse 5] située à [Localité 2], aux droits de laquelle vient l'AAAS, et madame [K] [T] épouse [L], représentée par l'UDAF 95, d'autre part, des factures et du dernier décompte versés aux débats, que madame [K] [T] épouse [L] reste devoir à l'établissement la somme de 84.495,52 euros au titre de ses frais d'hébergement et de dépendance. Cette créance n'est pas contestée par les autres parties dans son principe et dans son quantum. Pour s'opposer à la condamnation en paiement, madame [K] [T] épouse [L], représentée par l'UDAF 95, invoque toutefois la négligence fautive de l'AAAS et de l'UDAF 93. Il convient donc d'examiner ces deux points. Sur la négligence fautive de l'AAAS Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L'article 1240 du code civil est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel. Conformément aux dispositions des articles 1231 et 1231-6 du code civil, l'absence de mise en demeure a pour seuls effets de priver, le cas échéant, le créancier de la possibilité de solliciter des dommages et intérêts ou d'empêcher le départ des intérêts. En l'espèce, il résulte des écritures de l'UDAF 93 que l'admission de madame [K] [T] épouse [L] en EHPAD est intervenue dans un contexte d'urgence particulière puisque, à l'issue d'une période d'hospitalisation à l'[Localité 4] de [Localité 5], un retour à son domicile était impossible et son maintien à l'[Localité 4] ne se justifiait plus compte tenu des contraintes liées à la gestion des places disponibles et du rétablissement de l'état de santé de madame [L]. L'UDAF 93 a donc fait le choix de faire admettre madame [K] [T] épouse [L] au sein de la résidence l'[K] afin de lui assurer en urgence une solution d'hébergement compatible avec son état de santé, madame [K] [T] épouse [L] ayant par ailleurs exprimé le souhait d'être hébergée au sein de cet EHPAD. L'AAAS a pour objet d'assumer la gestion d'établissements de retraite destinés à héberger des apatrides âgés sans ressource d'origine arménienne. L'établissement applique les tarif GIR (groupe iso-ressources) et est conventionné pour l'obtention et l'aide personnalisée au logement (APL) et de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de l'AAAS dans le cadre de la conclusion du contrat. L'AAAS justifie par ailleurs avoir adressé les factures mensuelles au mandataire de l'UDAF 93 dès le mois de novembre 2020. Il est indifférent que l'AAAS n'ait adressé aucune mise en demeure à l'UDAF 93. Aucune surfacturation n'est démontrée par les parties défenderesses. Dès lors, aucune négligence fautive n'est établie à l'encontre de l'AAAS. Madame [K] [T] épouse [L], représentée par l'UDAF 95, sera donc condamnée à verser à l'AAAS la somme de 84.495,52 euros au titre des redevances impayées avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur la négligence fautive de l'UDAF 93 En vertu de l'article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. A l'égard des tiers, le tuteur est responsable de sa faute sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, ce qui suppose la preuve d'un manquement aux obligations mises à sa charge par la loi sur les majeurs protégés ou par le jugement le désignant. Par jugement en date du 6 septembre 2017, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Aubervilliers a désigné l'UDAF 93 en qualité de tuteur de madame [K] [T] épouse [L] en lui accordant les pouvoirs prévus aux articles 496 et suivants du code civil, ce qui lui conférait l'obligation de percevoir seule les revenus de la personne protégée, et d'assurer elle-même à l'égard des tiers le règlement des dépenses. Dès lors qu'elle avait la charge de payer les frais de résidence, l'UDAF 93 était tenue d'accomplir les démarches pour que madame [K] [T] épouse [L] obtienne le bénéfice de l'aide sociale, conformément à l'article L.113-1 du code de l'action sociale et des familles. Madame [K] [T] épouse [L] a intégré l'EHPAD de la résidence [T] le 18 novembre 2020. L'UDAF 93 n'a déposé une demande d'aide sociale à l'hébergement que le 27 avril 2021, soit cinq mois plus tard. Pour justifier ce délai, l'UDAF 93 fait valoir qu'elle a rencontré des difficultés pour obtenir l'avis d'imposition de madame [K] [T] épouse [L] et l'acte de décès de son époux. L'UDAF 93 verse aux débats les mails adressés à la soeur de madame [K] [T] épouse [L] pour solliciter ces documents. Pour autant, il appartenait à l'UDAF 93 en sa qualité de tutrice, et non à la soeur de madame [K] [T] épouse [L], de solliciter directement auprès des administrations compétentes les documents à fournir à l'appui de sa demande d'aide sociale à l'hébergement. Ainsi, le dépôt tardif de la demande d'aide sociale constitue une négligence fautive de l'UDAF 93 puisque selon l'article R131-2 du code de l'action sociale et des familles, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale ne prennent effet qu'au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées, de sorte que la demande reçue le 27 avril 2021 n'a pu prendre effet que le 1er mai 2021. Cette négligence a eu pour conséquence directe et certaine de faire perdre à l'EHPAD le montant de l'aide sociale du 18 novembre 2020 au 1er mai 2021, qui aurait été immanquablement attribuée compte tenu des très faibles revenus mensuels de madame [K] [T] épouse [L]. Madame [K] [T] épouse [L] fait également grief à l'UDAF 93 d'avoir tardé à résilier le bail afférent au logement qu'elle occupait avant son hospitalisation. Toutefois, le montant des loyers dont elle s'acquittait n'est pas justifié, étant précisé, d'une part, que le bailleur était un bailleur social, d'autre part, que la commission de surendettement a retenu une dette de 4241,28 euros au profit de Seine [Localité 6] Habitat et préconisé un effacement de cette dette. La question de la résiliation tardive du précédent bail de madame [K] [T] épouse [L] est donc sans impact sur le présent litige. Enfin, l'UDAF 93 a été dessaisie de la mesure de tutelle par jugement du 21 septembre 2022 de sorte qu'aucune négligence fautive ne saurait être retenue à son encontre postérieurement à cette date. Il résulte donc de ce qui précède que l'UDAF 93 ayant commis des négligences dans le traitement de ce dossier, doit être condamnée à relever et garantir madame [K] [T] épouse [L], représentée par l'UDAF 95, à hauteur de 13.431,46 euros correspondant au montant des factures impayées de novembre 2020 à avril 2021. B. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, madame [K] [T] épouse [L] justifie d'une situation financière obérée depuis le décès de son époux en 2019. Elle bénéficie d'un plan de surendettement. La commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise a évalué ses ressources à la somme de 1109 euros et ses charges à 876 euros. Son état de santé ne lui permet pas de pourvoir seule à la défense de ses intérêts, raison pour laquelle elle est placée sous tutelle depuis plusieurs années. Ainsi, l'AAAS ne rapportant pas la preuve d'une résistance abusive de la part de monsieur [Z] [Q] représenté par l'ATIVO, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. C. Sur la demande de délais de paiement Madame [K] [T] épouse [L] ayant été admise au bénéfice de la procédure de surendettement, l'exécution du présent jugement suivra les modalités décidées dans le cadre du désendettement. Dès lors, il n'y a pas lieu d'accorder à Madame [K] [T] épouse [L] des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, dans la mesure où ses revenus, détaillés ci-avant, ne lui permettent pas d'apurer substantiellement la dette dans le délai de 24 mois pouvant lui être imparti. Cette demande sera rejetée. III/ Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, madame [K] [T] épouse [L], représentée par l'UDAF 95, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, madame [K] [T] épouse [L] sera condamnée à verser à l'AAAS la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement. En l'espèce, rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement qui s'appliquera donc de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉCLARE recevable l'intervention forcée à l'encontre de l'UDAF 93; DÉCLARE les demandes de l'AAAS à l'encontre de madame [K] [T] épouse [L] recevables; CONDAMNE madame [K] [T] épouse [L], représentée par l'UDAF 95, à payer à l'AAAS la somme de 84.495,52 euros (quatre-vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros et cinquante-deux centimes) au titre des redevances impayées avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 janvier 2022; CONDAMNE l'UDAF 93 à relever et garantir madame [K] [T] épouse [L], représentée par l'UDAF 95, à hauteur de 13.431,46 euros (treize mille quatre cent trente-et-un euros et quarante-six centimes) correspondant au montant des factures impayées de novembre 2020 à avril 2021; DÉBOUTE l'AAAS de sa demande de dommages et intérêts; DÉBOUTE madame [K] [T] épouse [L], représentée par l'UDAF 95, de sa demande tendant à des délais de paiement; RAPPELLE que l'exécution du présent jugement suivra les modalités décidées dans le cadre du plan de surendettement; CONDAMNE madame [K] [T] épouse [L], représentée par l'UDAF 95 aux dépens; CONDAMNE madame [K] [T] épouse [L], représentée par l'UDAF 95 à verser à l'AAAS la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision; REJETTE le surplus des demandes. Le présent jugement ayant été ce jour signé par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN Me Sophia AICH Me Patrick FLORENTIN Me Christel THILLOU DUPUIS

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