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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MEH Distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1993 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société MEH Distribution, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 34 de la Constitution ;
Attendu, qu'il résulte de ce texte que le législateur est seul compétent pour fixer les règles relatives à l'assiette des impôts;
Attendu que la loi du 30 décembre 1987, se borne à fixer le nouveau barème de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, sans énoncer de règles en ce qui concerne la détermination de l'élément de l'assiette de cette taxe constitué par la puissance fiscale des véhicules; que le ministre de l'équipement n'avait donc pas le pouvoir de fixer de nouvelles règles sur ce point; qu'il s'ensuit que la taxe versée au titre de l'année 1992 était dépourvue de support légal, dès lors qu'elle avait été établie sur le fondement d'un système de taxe comportant la détermination de la puissance fiscale des véhicules selon les seules dispositions de la circulaire du ministre de l'équipement du 12 janvier 1988; que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ayant validé rétroactivement les circulaires ministérielles déterminant le mode de calcul de la puissance fiscale dispose expressément que la loi de validation n'est pas applicable aux procédures dans lesquelles une décision de justice passée en force de chose jugée est intervenue; que tel est le cas, en application de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, d'un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution;
Attendu que le jugement déféré, ayant énoncé que la société MEH Distribution, propriétaire d'un véhicule de marque Jaguar, a réclamé, le 29 mai 1992, la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1992 et qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le 27 juillet 1992, devant le tribunal de grande instance le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a rejeté cette demande; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris;
Condamne M. le directeur général des Impôts, envers la société MEH Distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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