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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-16.000

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-16.000

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fortunée, Céline X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Jean Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Tricot, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel que reproduit en annexe : Attendu que, pour prononcer, sur la seule demande du mari, le divorce des époux Y... X..., l'arrêt confirmatif attaqué retient que des scènes de violence graves et répétées ont opposé les époux, qui se sont donné réciproquement des coups, et que ces faits, imputables à l'un et à l'autre des conjoints, constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces motifs, la cour d'appel, qui, en prononçant le divorce aux torts partagés, a nécessairement estimé que les faits retenus contre Mme X... n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de M. Y..., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-10-28 | Jurisprudence Berlioz