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Sur le moyen unique :
Vu l'article 9-1 et l'annexe Etam de la convention collective nationale des industries textiles ;
Attendu que pour débouter la société Textiles en biais de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du préavis inexécuté par Mme X..., démissionnaire le 3 mars 1988, le jugement attaqué a énoncé, d'une part, qu'en application du paragraphe 1er de l'article 9-1 de la convention collective nationale du textile, la durée du préavis devait être d'un mois de date à date et, d'autre part, que l'employeur ne pouvait invoquer un préjudice en se fondant sur le paragraphe 2 de l'article 9-1 dès lors que ce paragraphe était relatif au licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 9-1 de la convention collective applicable aux parties prévoyait, d'une part, que la durée du préavis commence à courir à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la rupture a été signifiée et, d'autre part, que l'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié ouvre droit au paiement d'une indemnité égale aux appointements correspondants à la durée du préavis restant à courir, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué et, en conséquence, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Altkirch ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse
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