Cour de cassation, 31 octobre 2001. 01-83.286
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.286
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 mars 2001, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 et suivants du Code pénal, 485 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, confirmant le jugement entrepris, la cour d'appel a condamné le demandeur à quinze mois d'emprisonnement ;
"aux motifs qu'X..., qui s'était présenté de lui-même le même jour au commissariat, se sachant recherché, niait les faits, puis, après avoir été reconnu par la victime, ne démentait pas les accusations de celle-ci mais se déclarait incapable de les confirmer, en invoquant des pertes de mémoire ; qu'il admettait être la proie de pulsions sexuelles, qui expliquaient ses antécédents judiciaires, qu'il estimait être malade et avoir besoin de soins ; qu'il admettait implicitement les faits tant devant les policiers qu'en première comparution et encore lors d'un interrogatoire par le magistrat instructeur ; que, protestant ensuite de son innocence, il faisait valoir que, selon la victime et le garçonnet qui l'accompagnait, l'agresseur ne portait ni barbe ni moustache alors que, selon des témoins, il avait porté une barbe au cours du mois de décembre 1995 jusqu'au mois de février 1996 ; que l'enfant avait varié dans la description de la tenue vestimentaire de son agresseur, en affirmant, le 12 décembre, qu'il avait une chemise à carreaux de toutes les couleurs, un pantalon gris et une ceinture noire, puis, le 28 août 1996, qu'il avait une chemise blanche et un pantalon de type jean ; qu'en réalité, lui-même ne possédait pas de chemise à carreaux ou de couleur blanche ; qu'il avait un tatouage très visible à l'extrémité du pénis alors que la fillette n'a pas fait allusion à cette caractéristique ; que, le 12 décembre 1995, à 11 heures 30, jour et heure des faits, il effectuait des travaux chez M. et Mme A...,
dans un quartier distant de plusieurs kilomètres de celui de K... où l'agression s'était déroulée ; que Mme B...,
ex-locataire du .., rue F..., indiquait que les travaux avaient été faits par X... au cours du mois de décembre 1995 et notamment entre les 11 et 15 dudit mois, de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 18 heures ; que Mme G..., propriétaire des lieux, affirmait qu'X... avait travaillé pour son compte dans la première quinzaine du mois de décembre 1995
; qu'en tout cas, le chantier était achevé le 12 décembre 1995 ; qu'elle produisait des factures de travaux dont la plus récente était datée du 22 novembre 1995 ; qu'une nouvelle demande d'intervention écrite le 3 décembre 1995 n'avait été reçue par l'artisan que le 22 décembre, d'après une mention apposée sur le courrier, et ce, en raison d'une grève postale ; qu'aucun autre document de la comptabilité du mis en examen ne permettait de constater l'existence de travaux sur l'immeuble en question le 12 décembre 1995 ; que le témoignage de Mme H..., recueilli le 26 novembre, se trouvait donc contredit et semblait d'autant moins fiable aux yeux des enquêteurs que cette personne, dénoncée par ses voisins pour tapage nocturne, avait été admise dans un hôpital psychiatrique au mois d'août 1996 ;
"alors, d'une part, qu'en retenant que la propriétaire indiquait qu'X... avait travaillé pour son compte dans la première quinzaine du mois de décembre 1995, qu'en tout cas le chantier était achevé le 12 décembre 1995, qu'aucun document de la comptabilité d'X... ne permettait de constater l'existence de travaux le 12 décembre 1995, la cour d'appel se prononce par motif contradictoire en retenant l'achèvement des travaux le 12 décembre et que, d'autre part, aucun document de la comptabilité ne permet de constater l'existence de travaux ce même jour, et a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en affirmant que le témoignage de Mme H..., recueilli le 26 novembre, se trouvait donc contredit et semblait d'autant moins fiable aux yeux des enquêteurs que cette personne, dénoncée par des voisins pour tapage nocturne, avait été admise dans un hôpital psychiatrique au mois d'août 1996, sans indiquer les causes ayant justifié cette admission en hôpital psychiatrique, et en quoi elle était de nature à ôter toute force probante à ce témoignage, les juges du fond n'ont pas motivé leur décision d'écarter ce témoignage et ont violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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