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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1°/ de M. Alexis Y..., demeurant à Kerjean-en-Taule (Finistère),
2°/ de la compagnie La Paternelle, dont le siège social est ... (9e),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie La Paternelle, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., concessionnaire de marque, a vendu à M. Y..., agriculteur, un silo dans lequel l'acheteur a, suivant les prévisions des parties, stocké du maïs ; que la fermentation du grain a provoqué l'effondrement du silo ; qu'un arrêt du 9 novembre 1984 a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 100 000 francs, à titre de dommages-intérêts ; que, le 7 novembre 1985, M. Y... a assigné la compagnie La Paternelle, assureur de responsabilité de M. X... en paiement d'une somme de pareil montant et qu'il a appelé en cause M. X... lequel a, de son côté, invoqué la garantie de La Paternelle ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 5 décembre 1989) a rejeté les deux réclamations aux motifs que le silo -sans défaut en luimême- n'était pas conçu pour le stockage de grain humide et que le sinistre, imputable à un manquement du vendeur à son devoir de conseil n'était pas couvert par la garantie de l'assureur, limitée à certains défauts des produits vendus ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré qu'il avait manqué à son devoir de conseil, alors, selon le moyen, qu'en l'espèce l'acheteur était en mesure, aussi bien que le vendeur, d'apprécier la conformité du silo à sa destination ;
Mais attendu que ce moyen en défense, qui n'a pas été présenté dans les conclusions d'appel de M. X..., ni dans celles de La Paternelle, est nouveau, mélangé de fait, et irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté son action en garantie contre La Paternelle, en considérant le manquement au devoir de conseil comme la cause du sinistre, alors, selon le moyen, que ce motif est étranger aux conclusions d'appel de La Paternelle et qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les termes du
litige et violé le principe de la contradiction ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à l'appui de sa prétention M. Y... reprochait à M. X... "de ne pas avoir prévu que le silo... ne pouvait pas résister à l'usage prévu qu'il connaissait parfaitement", et soutenait que La Paternelle devait garantie du sinistre ; que c'est donc dans la limite des conclusions dont elle était saisie que la cour d'appel, retenant le manquement au devoir de conseil, en a déduit, d'après les documents versés aux débats, que le risque ainsi réalisé n'entrait pas dans l'objet de l'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
! Condamne M. X..., envers M. Y... et la compagnie La Paternelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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