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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y... C...,
- Y... B...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE du 29 janvier 2000 qui, notamment, pour viols aggravés et complicité de ces crimes, a condamné les deux premiers à 20 ans de réclusion criminelle, la troisième à 19 ans de réclusion criminelle, en portant, pour chacun d'eux, aux 2/3 de cette peine la période de sûreté, qui a prononcé à leur encontre 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et le retrait de l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants mineurs, ainsi que contre l'arrêt du 16 février 2000, par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois formés par C... et B... Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par X... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 172 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la loi ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 335 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 341 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, faute pour le demandeur ou son avocat d'avoir sollicité un donné acte, et en l'absence de toute observation de leur part, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, les griefs demeurant à l'état d'allégation ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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