jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Hasan,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 18 septembre 2000, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et à l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que les documents signés par le demandeur et produits à l'appui de son pourvoi ne sont pas rédigés en langue française ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être considérés comme des mémoires au sens de l'article 584 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er de la loi du 15 juin 2000, 9-1 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble la présomption d'innocence ;
" en ce que la Cour a déclaré le prévenu coupable d'acquisition, de détention, de transport et de cession de stupéfiants et l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que les investigations menées par le SRPJ d'Orléans et le juge d'instruction ont permis de démanteler un réseau de trafic d'héroïne qui était à même d'écouler des quantités importantes d'une héroïne d'excellente qualité et fortement concentrée ; qu'il est apparu au travers des déclarations de Serdar A..., de Jean-Philippe X... et de Kamel Z... réitérées à de multiples reprises devant les policiers et le juge d'instruction y compris en confrontation avec Hasan B... que ce dernier était l'organisateur de ce trafic sur Orléans et que pour payer ses dettes il avait entrepris d'écouler ce produit, particulièrement dangereux ; qu'il convient d'observer que Serdar A... et Hasan B... ne sont pas des toxicomanes et que seul l'appât du gain les a incités à commettre ces actes délictueux ; qu'en mettant en relation Hasan B... et Jean-Philippe X... en allant chercher le règlement de l'héroïne fournie par Hasan B..., Serdar A... a activement participé à ce trafic qui portait sur une drogue dure particulièrement dangereuse pour la santé de nombreux jeunes ;
que de tels agissements doivent être sanctionnés par une peine dissuasive, que la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal prend parfaitement en compte la gravité des faits, le caractère exemplaire de la peine mais aussi l'absence d'antécédents du prévenu ; qu'elle sera confirmée ainsi que la confiscation des scellés ; concernant Hasan B... que les déclarations de Jean-Philippe X..., Serdar A... et Kamel Z... constituent à son encontre des charges suffisamment précises et concordantes pour le retenir dans les liens de la prévention et ce malgré ses dénégations ; qu'eu égard à son rôle d'organisateur et à la gravité de l'infraction commise, la peine de six ans d'emprisonnement sera confirmée ;
" alors que pour retenir celui-ci dans les liens de la prévention la Cour s'est fondée uniquement sur les témoignages des co-prévenus de Hasan B... ; qu'en condamnant néanmoins le prévenu au bénéfice de déclarations nécessairement partiales ne présentant aucune garantie de fiabilité, sans s'appuyer sur aucun élément objectif qui permette de démontrer la culpabilité du prévenu, la Cour a méconnu la présomption d'innocence " ;
Attendu que, pour déclarer Hasan B... coupable, notamment, de cession d'héroïne, la cour d'appel s'est fondée, non seulement sur les accusations de co-prévenus, mais aussi sur les déclarations de deux témoins ;
Qu'ainsi, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble la présomption d'innocence ;
" en ce que la Cour a prononcé à l'encontre du prévenu une interdiction définitive du territoire français ;
" aux motifs que pour les mêmes raisons, et afin d'éviter toute vengeance d'un individu qui s'est montré particulièrement vindicatif et agressif tout au long de l'information il sera prononcé une interdiction définitive du territoire national étant précisé que Hasan B... est séparé de son épouse de nationalité française et qu'une procédure de divorce est en cours ;
" alors que, d'une part, la Cour avait l'obligation de se prononcer par une décision spécialement motivée si le prévenu était marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française et que la communauté de vie n'avait pas cessé ; qu'en se limitant à relever que Hasan B... était en instance de divorce sans rechercher si la communauté de vie n'existait plus, la Cour ne pouvait prononcer une interdiction du territoire définitive sans motiver spécialement cette sanction ;
" alors que, d'autre part, la Cour qui relevait que Hasan B... était encore dans les liens du mariage, le divorce n'ayant pas été encore prononcé, ne pouvait condamner le prévenu à une peine d'interdiction définitive du territoire français sans porter une atteinte disproportionnée aux droits de celui-ci à sa vie privée et familiale " ;
Attendu que, pour prononcer contre Hasan B... l'interdiction critiquée au moyen, les juges du second degré énoncent qu'eu égard à son rôle d'organisation et à la gravité de l'infraction commise et afin d'éviter toute vengeance d'un individu qui s'est montré particulièrement vindicatif et agressif tout au long de l'information, il sera prononcé une interdiction définitive du territoire français, étant précisé que l'intéressé est séparé de son épouse, de nationalité française, et qu'une procédure de divorce est en cours ;
Attendu que par ces énonciations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision au regard de l'article 131-30, 2, du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard