Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-43.712

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-43.712

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que le premier moyen ne peut être accueilli dès lors que l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 mai 2005) retient qu'il ressort des pièces produites que Mme X... avait effectivement travaillé pour le compte de la société Eurinter Pacy, qui elle-même l'avait reconnu en lui versant le salaire du mois d'août 2001 et en lui remettant une attestation maladie ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurinter aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline