Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-11.087

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-11.087

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1990

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric, René P., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre), au profit de Mme Françoise, Madeleine J., épouse P., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Urtin-Petit, et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. René P., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme J., épouse P., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué qui a prononcé, à la demande de la femme, le divorce des époux P.-J. pour rupture prolongée de la vie commune, d'avoir retenu que le divorce n'aurait pas pour M. P. des conséquences d'une exceptionnelle gravité sans répondre à ses conclusions qui invoquaient ses convictions religieuses et son éviction, malgré son âge, du domicile conjugal ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel qui a répondu par motifs propres et adoptés, aux écritures de M. P., a estimé que le divorce n'aurait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1990-12-05 | Jurisprudence Berlioz